Article liminaire
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2022, l’exécution de l’année 2020 et la prévision d’exécution de l’année 2021 s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut) | ||||
Exécution 2020 | Prévision d’exécution 2021 | Prévision 2022 | ||
Solde structurel (1) | ‑1,3 | -5,7 | -4,0 | |
Solde conjoncturel (2) | ‑5,0 | -2,3 | -0,8 | |
Mesures ponctuelles et temporaires (3) | ‑2,8 | -0,1 | -0,2 | |
Solde effectif (1 + 2 + 3) | ‑9,1 | -8,2 | -5,0 | |
Partie PREMIÈRE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre Ier
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er
I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2022 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ;
3° À compter du 1er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscales.
B. – Mesures fiscales
Article 2
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 959 € » est remplacé par le montant : « 6 042 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 084 € » est remplacé par le montant : « 10 225 € » ;
– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 710 € » est remplacé par le montant : « 26 070 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 73 516 € » est remplacé par le montant : « 74 545 € » ;
– à la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 1 570 € » est remplacé par le montant : « 1 592 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 704 € » est remplacé par le montant : « 3 756 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 938 € » est remplacé par le montant : « 951 € » ;
– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 565 € » est remplacé par le montant : « 1 587 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 748 € » est remplacé par le montant : « 1 772 € » ;
c) Au a du 4, le montant : « 779 € » est remplacé par le montant : « 790 € » et le montant : « 1 289 € » est remplacé par le montant : « 1 307 € » ;
3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
« | Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel | |
Inférieure à 1 440 € | 0 % | ||
Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 € | 0,5 % | ||
Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 € | 1,3 % | ||
Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 € | 2,1 % | ||
Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 € | 2,9 % | ||
Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 € | 3,5 % | ||
Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 € | 4,1 % | ||
Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 € | 5,3 % | ||
Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 € | 7,5 % | ||
Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 € | 9,9 % | ||
Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 € | 11,9 % | ||
Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 € | 13,8 % | ||
Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 € | 15,8 % | ||
Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 € | 17,9 % | ||
Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 € | 20 % | ||
Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752 € | 24 % | ||
Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563 €. | 28 % | ||
Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 €. | 33 % | ||
Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 €. | 38 % | ||
Supérieure ou égale à 48 967 € | 43 % | » ; | |
b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
« | Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel | |
Inférieure à 1 652 € | 0 % | ||
Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 € | 0,5 % | ||
Supérieure ou égale à 1 752 € et inférieure à 1 931 € | 1,3 % | ||
Supérieure ou égale à 1 931 € et inférieure à 2 108 € | 2,1 % | ||
Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 € | 2,9 % | ||
Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 € | 3,5 % | ||
Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 € | 4,1 % | ||
Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 € | 5,3 % | ||
Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 € | 7,5 % | ||
Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 € | 9,9 % | ||
Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 € | 11,9 % | ||
Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 € | 13,8 % | ||
Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 € | 15,8 % | ||
Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 € | 17,9 % | ||
Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 € | 20 % | ||
Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 € | 24 % | ||
Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 €. | 28 % | ||
Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 €. | 33 % | ||
Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 €. | 38 % | ||
Supérieure ou égale à 53 670 € | 43 % | » ; | |
c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
« | Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel | |
Inférieure à 1 769 € | 0 % | ||
Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 € | 0,5 % | ||
Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 € | 1,3 % | ||
Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 € | 2,1 % | ||
Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 € | 2,9 % | ||
Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 € | 3,5 % | ||
Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 € | 4,1 % | ||
Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 € | 5,3 % | ||
Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 € | 7,5 % | ||
Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 € | 9,9 % | ||
Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 € | 11,9 % | ||
Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 € | 13,8 % | ||
Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 € | 15,8 % | ||
Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 € | 17,9 % | ||
Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 € | 20 % | ||
Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 € | 24 % | ||
Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 €. | 28 % | ||
Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866 €. | 33 % | ||
Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708 €. | 38 % | ||
Supérieure ou égale à 56 708 € | 43 % | » |
II. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022.
Article 3
L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’emploi doit être exercé » sont remplacés par les mots : « Les services doivent être fournis » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. Lorsqu’ils sont souscrits au profit des personnes mentionnées au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, les services de téléassistance et de visio‑assistance mentionnés au 16° du II de l’article D. 7231‑1 du même code qui se matérialisent par la détection d’un accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne ou au corps médical sont regardés comme des services fournis à la résidence, même s’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « l’emploi est exercé » sont remplacés par les mots : « les services sont fournis » ;
2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : « , sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 » ;
3° Au premier alinéa du 4, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « fournis dans les conditions prévues au 2 » et les mots : « , à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, » sont supprimés.
Article 3 bis A (nouveau)
I. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 240 € » est remplacé par le montant : « 310 € ».
II. – Le I s’applique à l’imposition des revenus de l’année 2022.
Article 3 bis
I. – Les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, soit directement aux salariés, soit à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244‑1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article.
II. – A. – Les sommes mentionnées au I du présent article sont exclues de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et sont exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts, à l’article L. 6131‑1 du code du travail, aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles‑ci donnent lieu.
B. – Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de rémunération prévu au A du présent II.
C. – Les sommes qui bénéficient des dispositions du A du présent II sont exonérées d’impôt sur le revenu.
III. – Le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d’impôt sur le revenu en application du C du II du présent article.
Article 3 ter
L’article 163‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le revenu exceptionnel net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après la deuxième occurrence du mot : « revenu », sont insérés les mots : « différé net » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le revenu différé net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. »
Article 4
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4 de l’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exercée », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique. » ;
b) Les trois dernières phrases du même premier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d’imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. En cas de création d’entreprise, l’option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d’activité. » ;
c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;
2° La seconde phrase du V de l’article 64 bis est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;
3° Le second alinéa du IV de l’article 69 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « dans », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d’activité. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° La dernière phrase du second alinéa du 5 de l’article 102 ter est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. »
II. – Le I s’applique aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.
Article 4 bis A (nouveau)
I. – Le XVIII de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« XVIII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – L’article L. 5141‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« I. – 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe relative aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre à chaque :
« 1° Demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;
« 2° Demande de modification d’une autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ;
« 3° Demande d’autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;
« 4° Demande d’autorisation de commerce parallèle ;
« 5° Demande d’autorisation préalable de publicité ;
« 6° Déclaration de publicité ;
« 7° Délivrance de certificat à l’exportation par le directeur général de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;
« 8° Demande d’enregistrement de médicaments vétérinaires. » ;
b) Le 2 est complété par les mots : « ou le déclarant » ;
c) Le 3 est ainsi modifié :
– à la fin, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent 3 peut déterminer un montant maximal applicable à certaines demandes regroupant plusieurs médicaments. » ;
d) Le 4 est complété par les mots : « ou de déclaration » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« II. – 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, une taxe annuelle à raison de chaque :
« 1° Autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;
« 2° Autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;
« 3° Autorisation mentionnée au chapitre II du présent titre ;
« 4° Déclaration des installations réalisant les essais non cliniques mentionnés à l’article L. 5141‑4 ;
« 5° Enregistrement de médicaments vétérinaires ;
« 6° Autorisation de commerce parallèle. » ;
b) Au 2, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « , de la déclaration » ;
c) À la fin du 3, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;
d) À la première phrase du 4, après le mot : « autorisations », sont insérés les mots : « , de déclarations » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées aux I et II du présent article, à l’exception de celle prévue au 1° du II, est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
« Son montant est arrondi à l’euro supérieur. »
III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 4 bis
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 7 quinquies de l’article 38 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « état », sont insérés les mots : « annexé à sa déclaration de résultat » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet état est annexé à la déclaration de résultat ou, à défaut, adressé dans les mêmes délais que la déclaration de résultat mentionnée à l’article 223. » ;
2° Le 5 ter de l’article 206 est complété par les mots : « , y compris dans le cas où celles‑ci se rattachent à leurs activités non lucratives ou exonérées » ;
3° Au e du I de l’article 1763, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au 7 quinquies de l’article 38, ».
Article 4 ter
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, la référence : « de l’article 151 octies » est remplacée par les références : « des articles 151 octies et 151 octies A » ;
2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée, dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;
2° bis (nouveau) À la première phrase du II de l’article 73 E, la référence : « et de l’article 151 octies » est remplacée par les références : « , de l’article 151 octies et du deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A » ;
3° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa du présent 3, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;
4° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif réalisé, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les contribuables peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle l’opération est réalisée. » ;
5° À la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, après la première occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou à une société civile agricole » ;
6° L’article 151 octies A est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) (nouveau)Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux personnes physiques associées d’une société civile agricole à raison d’une opération de fusion, d’apport partiel d’actif portant sur une branche complète d’activité ou de scission mentionnée au même premier alinéa au profit d’une société civile agricole. Pour l’application du présent alinéa, sont considérées comme des sociétés civiles agricoles les sociétés civiles dont les bénéfices relèvent exclusivement de la catégorie des bénéfices agricoles, y compris les produits des activités accessoires imposés dans cette catégorie en application de l’article 75. » ;
b) Au premier alinéa du II, le mot : « professionnelle » est supprimé ;
7° (nouveau) Au vingt‑troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B, après la référence : « 151 octies », est insérée la référence : « et au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A » ;
8° (nouveau) Au deuxième alinéa du I de l’article 202 quater, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
9° (nouveau) Au deuxième alinéa du III de l’article 244 quater E, après la référence : « 151 octies », est insérée la référence : « , 151 octies A » ;
10° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du a du 1 du VIII de l’article 244 quater W, la référence : « , 151 octies, » est remplacée par les mots : « et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles ».
I bis (nouveau). – L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué les déductions respectivement prévues aux articles 72 D et 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel est réalisée cette opération, n’est pas considérée comme une cessation d’activité pour l’application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts, si la société absorbante ou bénéficiaire en remplit les conditions et s’engage soit à utiliser la déduction mentionnée à l’article 72 D du même code conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée, soit à utiliser les sommes déposées sur le compte mentionné au III de l’article 72 D bis dudit code au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée en application du même article 72 D bis. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées dans ces délais ou ne sont pas utilisées conformément à leur objet, ces déductions sont rapportées aux résultats de la société absorbante ou bénéficiaire, dans les conditions respectivement prévues au I de l’article 72 D du code général des impôts ou au I de l’article 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 précitée.
II. – (Supprimé)
Article 4 quater
Au 2° de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».
Article 4 quinquies
L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des actions réalisées par les personnes mentionnées aux sept premiers alinéas sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »
Article 4 sexies
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 75‑0 C est ainsi modifié :
a) Au 3° du II, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de » ;
b) Au IV, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 3 » ;
2° Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « et entrepreneur individuel » ;
b) L’article 1655 sexies est ainsi modifié :
– au début, il est ajouté un 1 ainsi rédigé :
« 1. Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 2 de l’article 206, du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entrepreneur individuel mentionné aux articles L. 526‑22 et suivants du code de commerce qui ne bénéficie pas des régimes définis aux articles 50‑0, 64 bis et 102 ter du présent code peut opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont cet entrepreneur tient lieu d’associé unique. Lorsque l’option est exercée, l’article 151 sexies s’applique aux biens utiles à l’exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l’entreprise individuelle emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. » ;
– au début du 1, la mention : « 1 » est remplacée par la mention : « 2 » ;
– le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« 3. Les options mentionnées aux 1 et 2, exercées dans des conditions fixées par décret, sont irrévocables et valent option pour l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le 3° du III de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526‑22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 3°. »
III. – L’article L. 731‑14‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑14‑1. – Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui relèvent des articles L. 526‑22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l’article L. 731‑14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
IV. – Les I à III entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 526‑22 du code de commerce.
Article 4 septies
Le III de l’article 205 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent a, lorsqu’un paiement, effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné au a du 1° du I, n’a pas été inclus dans les résultats imposables du bénéficiaire à l’expiration du délai prévu au b du 8° du même I, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt‑quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite ; »
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des a et b du présent 2, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt‑quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite. »
Article 4 octies
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « ou de réductions ».
II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
Article 4 nonies
I. – Le 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par des z quater et z quinquies ainsi rédigés :
« z quater. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater X ; l’article 220 Z quinquies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ;
« z quinquies. Des réductions d’impôts dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Y ; l’article 220 Z sexies s’applique à la somme de ces réductions d’impôt. »
II. – L’article 244 quater Y du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
1° Le D du I est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
– au d, après la référence : « 2°, », sont insérés les mots : « à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au même b, » ;
– il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Au terme de la période de location mentionnée au b du présent 2°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par celui-ci et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; »
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° La réduction d’impôt s’applique également aux travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au 2° du présent D lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans à compter de la date de fin des travaux de démolition. » ;
2° Le F du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les travaux de démolition mentionnés au 4° du D du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;
3° Le 1° du 2 du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de travaux de démolition, la réduction d’impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l’exercice de leur achèvement ; »
4° Le C du VII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, le mot : « productif » est supprimé ;
b) Le début du premier alinéa du 2 est ainsi rédigé : « 2. La réduction d’impôt fait l’objet… (le reste sans changement). »
III. – A. – Le b du 1° et les 2° et 3° du II s’appliquent aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date.
B. – Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, le II entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Article 4 decies
Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « respectivement », les mots : « et en 2021 » et, à la fin, la référence : « et du IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l’article 25 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. »
Article 4 undecies
Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du résultat imposable les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues à l’article 108 de la loi n°... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Article 5
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du IV de l’article 151 septies A est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance ou d’un contrat comparable » ;
2° L’article 238 quindecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ;
« 2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. » ;
– au dernier alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » et, à la fin, le montant : « 200 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
b) Le d du 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– à la fin du 1°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
– au 2°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » et, à la fin, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » ;
– au cinquième alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » et, à la fin, le montant : « 200 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
d) Le VII est ainsi modifié :
– le 2° est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance ou d’un contrat comparable » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l’activité donnée en location ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. »
3° L’article 244 quater M est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d’impôt est égal au double du produit déterminé au I du présent article. » ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt déterminé dans les conditions prévues au I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
c) Au début du IV, les mots : « Le I s’applique » sont remplacés par les mots : « Les I et I bis s’appliquent ».
II. – Au premier alinéa du C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
III. – Par dérogation au c du 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts ainsi qu’au 3° du I et au b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois ans.
La cession mentionnée au I ter du même article 151 septies A peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l’associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
La cession mentionnée au b du 3 du I de l’article 167 bis du code général des impôts peut intervenir au cours des trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
Pour l’application du IV de l’article 150‑0 D ter du même code et du dernier alinéa des II et IV bis de l’article 151 septies A dudit code, en cas de non‑respect du délai de trois ans prévu au présent III, l’exonération ou l’abattement fixe prévu aux mêmes articles 151 septies A et 150‑0 D ter est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.
IV. – Le 3° du I s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.
Article 5 bis
Le 2 du II de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 11 de l’article 38 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 134‑4, », est insérée la référence : « de l’article L. 142‑5, » ;
b) (Supprimé)
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le profit ou la perte constaté à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs dans la comptabilité auxiliaire d’affectation soumis aux règles de l’article L. 142‑5 du code des assurances n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’opération est réalisée conformément aux articles L. 142‑4 ou L. 142‑7 du même code ;
« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d’affectation pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans les comptes de l’entreprise procédant à l’opération.
« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. » ;
2° Au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 duodecies, après la référence : « L. 134‑4, », est insérée la référence : « de l’article L. 142‑5, ».
Article 5 ter (supprimé)
Article 5 quater
I. – La première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Après le 5 bis de l’article 38, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :
« 5 ter. Le profit résultant de la remise de parts ou d’actions consécutive à la scission de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement à capital variable réalisée en application des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier n’est pas compris dans le résultat imposable.
« La valeur fiscale des parts ou des actions reçues lors de la scission, réalisée dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5 ter, est égale au produit de la valeur d’inscription au bilan des parts ou des actions de l’entité scindée par le rapport, à la date de la scission, entre la valeur liquidative de l’entité dont les parts ou les actions sont reçues et la somme des valeurs liquidatives de l’entité scindée et de l’entité issue de la scission.
« La valeur fiscale des parts ou des actions de l’entité scindée est égale à la différence entre la valeur d’inscription au bilan de ces parts ou de ces actions et la valeur fiscale des parts ou des actions reçues déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 5 ter.
« Les sommes correspondant à la répartition des actifs des fonds communs de placement ou des sociétés d’investissement à capital variable scindés sont affectées en priorité au remboursement des apports, dans la limite de la valeur fiscale des parts ou des actions de ces fonds ou de ces sociétés. L’excédent est compris dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel il est réalisé. La valeur fiscale de ces parts ou de ces actions est diminuée à concurrence des sommes réparties qui n’ont pas été imposées en application du présent alinéa.
« Les provisions ultérieures ainsi que le profit ou la perte résultant de la cession, du rachat ou de l’annulation des parts ou des actions de l’entité scindée ou de l’entité issue de la scission sont calculés d’après les valeurs fiscales déterminées en application des deuxième et troisième alinéas du présent 5 ter.
« La durée de détention des parts ou des actions reçues lors de la scission est décomptée à partir de la date d’acquisition des parts ou actions de l’entité scindée.
« Le présent 5 ter n’est pas applicable aux parts ou aux actions détenues par les entreprises qui comprennent l’écart entre la valeur liquidative à l’ouverture et à la clôture de l’exercice dans le résultat imposable de chaque exercice en application du 1° de l’article 209‑0 A. » ;
1° B (nouveau) L’article 54 septies est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « 5 bis, », est insérée la référence : « 5 ter » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 5 bis, », est insérée la référence : « 5 ter » ;
1° L’article 112 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’attribution d’actions de sociétés d’investissement à capital variable reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214‑7‑4 et L. 214‑24‑33 du code monétaire et financier. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après la référence : « 150‑0 A », sont insérés les mots : « et de l’attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214‑8‑7 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier » ;
3° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Le 1 quinquies est ainsi modifié :
– après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° En cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d’investissement à capital variable créés dans le cadre d’une scission réalisée en application des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ce fonds ou de cette société ainsi que pour les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis ainsi qu’aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A du présent code, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’ancien fonds commun de placement ou de l’ancienne société d’investissement à capital variable. » ;
– le seizième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve du 8° du présent 1 quinquies » ;
b) Après le 10, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé :
« 10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d’investissement à capital variable issus d’une scission réalisée en application des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d’acquisition des actions ou parts de l’entité dont l’actif a été scindé, dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives. »
II. – Le I du présent article s’applique aux scissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur du I de l’article 77 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Article 5 quinquies (supprimé)
Article 5 sexies
À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « , les sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1°, au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l’article 199 terdecies‑0 AB du présent code ».
Article 6
I. – Le 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. » ;
2° Le quinzième alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la provision constituée à raison d’un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2025, un rapport évaluant le coût pour l’État du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.
Article 7
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I de l’article 182 B, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d’un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits. » ;
2° L’article 235 quater est ainsi modifié :
a) Après le mot : « non‑résidents », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. » ;
b) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les impositions mises en report en application du même II portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes. » ;
3° L’article 235 quinquies est ainsi rétabli :
« Art. 235 quinquies. – I. – Le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l’imposition ainsi versée lui soit restituée, à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France la convention mentionnée au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;
« 2° Les charges d’acquisition et de conservation de ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France ;
« 3° Les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la source.
« II. – La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts des non‑résidents dans les conditions prévues pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. Elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée. »
II. – Au D du I de l’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après la première occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du 1° ».
III. – Le I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
Article 8
I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; »
b) Le 3° est ainsi modifié :
– à la fin du deuxième alinéa, la référence : « 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins » est remplacée par la référence : « (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides » ;
– à la fin du dernier alinéa, les mots : « répondent aux mêmes exigences en matière de pollution » sont remplacés par les mots : « permettent d’améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard des niveaux d’émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE » ;
b bis) (nouveau) Le 4° est ainsi modifié :
– les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 4° s’applique également aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. Pour ces biens, le taux de la déduction est porté à 85 % de leur valeur d’origine, hors frais financiers. » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « et dont les escales dans les ports français représentent, pour chaque année de la période mentionnée aux II et III, plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation, » sont supprimés ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « ou le bateau de transport de marchandises et de passagers » sont supprimés et la référence : « 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 » est remplacée par la référence : « (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 » ;
– sont ajoutés les mots : « ou, pour un bateau de transport de marchandises ou de passagers, pour satisfaire au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 précité » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° ainsi que la valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° sont retenus dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « premier alinéa du 2° » et la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « premier alinéa du 3° » ;
– après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. L’entreprise peut déduire une somme égale à 85 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens mentionnés au second alinéa du 4° du I du présent article, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « ainsi que la valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° du même I » ;
– les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « trois derniers » ;
c) Après le mot : « crédit‑preneur », la fin du 1° est ainsi rédigée : « a opté pour le régime prévu à l’article 209‑0 B ; »
3° Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « onzième ».
II. – Le I, à l’exception du a des 1° et 2° et des troisième et quatrième alinéas du b bis du 1°, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le deuxième alinéa du b bis du 1° du I s’applique aux contrats d’acquisition conclus à compter du 1er janvier 2022.
III. – (Supprimé)
Article 8 bis
I. – Le chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 223 est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les navires équipés de moteurs amovibles, le droit sur les moteurs est égal à la somme des produits du tarif unitaire par la puissance administrative de chaque moteur pris isolément. » ;
b) (Supprimé)
2° Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la majoration est affecté selon les règles applicables au droit auquel elle s’ajoute. » ;
3° Au second alinéa de l’article 228, les mots : « caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l’assiette du droit de francisation et de » sont remplacés par les mots : « règles de la » ;
4° (Supprimé)
II (nouveau). – L’article L. 5114‑2 du code des transports est complété par les mots : « désignée par arrêté du ministre chargé de la mer ».
III (nouveau). – Le II est applicable en Nouvelle‑Calédonie, à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 8 ter
I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un i ainsi rédigé :
« i. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
Article 8 quater
À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».
Article 8 quinquies
I. – A. – Les tarifs de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévus aux B et C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes et supérieurs à 0,5 € par mégawattheure font l’objet, lorsque la condition prévue au B du présent I est remplie, d’une minoration exceptionnelle, applicable pendant la période prévue au C du présent I, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au D du présent I.
Les tarifs résultant de cette minoration sont arrondis au centime d’euro par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.
Toutefois, lorsque cette minoration conduit, au 1er février 2022, à un tarif inférieur à un tarif minimal, ce tarif minimal s’applique.
Le tarif minimal mentionné au troisième alinéa du présent A est égal à 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la majoration mentionnée au troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, autres que celles mentionnées à la seconde phrase du même troisième alinéa, et à 0,5 € par mégawattheure pour les autres tarifs.
B. – La minoration prévue au A du présent I est applicable lorsque, pour les usages résidentiels sur le réseau métropolitain continental, le tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337‑18 du code de l’énergie dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2022, excède de plus de 4 % celui applicable au 1er août 2021, majoré des taxes applicables à cette même date.
Cette évolution de tarif est mesurée à partir de la moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels de cette catégorie tarifaire, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2020, pour les besoins de la première détermination en 2022 du tarif « bleu » de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111‑67 du code de l’énergie.
Ces parts comprennent les taxes applicables respectivement au 1er août 2021 et au 1er janvier 2022, au tarif maximal dont sont susceptibles de relever les sites et consommations concernés à ces dates.
C. – La minoration prévue au A du présent I s’applique aux quantités d’électricité fournies entre la date à laquelle la condition mentionnée au B du présent I est remplie et le 31 janvier 2023.
Pendant le mois de janvier 2023, le tarif résultant de cette minoration est majoré de la différence entre le montant actualisé mentionné au B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2023, et le montant actualisé mentionné au même B, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2022.
D. – Le montant de la minoration prévue au A du présent I est identique pour chaque tarif de taxe intérieure et est égal au montant devant être soustrait aux parts variables, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnées au B du présent I, pour que l’évolution moyenne mentionnée au même B soit égale à 4 %.
E. – Les tarifs de taxe intérieure résultant du A du présent I sont constatés par décret. Ce décret ne donne lieu à aucune consultation préalable.
II. – A. – Si les coûts d’approvisionnement en gaz naturel au titre d’un mois donné de l’année 2022 excèdent ceux d’octobre 2021, un décret peut minorer le tarif de la taxe intérieure prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes, dans les conditions prévues au présent II.
L’évolution des coûts d’approvisionnement en gaz naturel par rapport à octobre 2021 est déterminée dans les conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE, dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent A ne donne lieu à aucune consultation préalable.
B. – La minoration prévue au A du présent II s’applique aux consommations relevant du tarif prévu pour l’usage combustible au b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes et réalisées pour les besoins des personnes physiques autres que les besoins tenant à leurs activités économiques, au sens du dernier alinéa de l’article 256 A du code général des impôts.
C. – Le tarif résultant de la diminution prévue au A du présent II est égal à 1,08 € par mégawattheure, évalué en pouvoir calorifique supérieur.
D. – La minoration prévue au A du présent II s’applique aux quantités fournies à partir du premier jour du mois au titre duquel le décret prévu au même A a été pris, jusqu’à une date antérieure au premier jour du mois pour lequel la condition prévue audit A n’est plus remplie, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 9
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article 244 bis A est ainsi modifié :
a) Après le mot : « représentant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « établi en France, accrédité par l’administration fiscale. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :
« 1° Ni elle, ni aucun de ses dirigeants, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, n’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a fait l’objet des sanctions prévues aux articles L. 651‑2, L. 653‑2 et L. 653‑8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent, ni ne fait l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue au même article L. 653‑8 ;
« 2° Elle respecte les obligations fiscales déclaratives et de paiement qui lui incombent pour le compte des personnes qu’elle représente ou pour son propre compte ;
« 3° Elle dispose de garanties permettant d’assurer le respect des obligations résultant de sa qualité de représentant.
« Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne le retrait de l’accréditation.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’accréditation et fixe les modalités d’octroi et de retrait de celle-ci. » ;
c) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation au IV : » ;
1° bis (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 244 bis B, la référence : « au IV » est remplacée par les références : « aux IV et IV bis » ;
2° Au a du 1° du II bis de l’article 256, la première occurrence du mot : « du » est remplacée par les mots : « des 1° bis et » ;
3° L’article 256 bis est ainsi modifié :
a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie et dont la livraison est exonérée en application des 2° à 6° du II de l’article 262 ou de l’article 262‑00 bis. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les mots : « effectuée à titre onéreux » ;
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Ces forces sont les forces armées françaises et ont acquis ces biens en exonération dans un État membre de l’Union européenne autre que la France, en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord ;
« b) Ces forces relèvent d’un autre État partie au traité de l’Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l’effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération en dehors de l’État membre de l’Union européenne dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article 260 B est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « L’assujetti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine. » ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette option » ;
5° Après l’article 262, il est inséré un article 262‑00 bis ainsi rédigé :
« Art. 262‑00 bis. – I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par l’administration ;
« 2° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux personnes et organismes suivants :
« a) L’Union européenne ;
« b) La Communauté européenne de l’énergie atomique ;
« c) La Banque centrale européenne ;
« d) La Banque européenne d’investissement ;
« e) Les organismes créés par l’Union européenne auxquels s’applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l’Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège, dans la mesure où cette exonération n’engendre pas de distorsions de concurrence ;
« 3° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes internationaux autres que ceux mentionnés au 2° du présent I, reconnus comme tels par les autorités publiques françaises ou par celles de l’État d’accueil membre de l’Union européenne, ainsi qu’à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;
« 4° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux des forces armées pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) Ces forces armées ont l’une des affectations suivantes :
« – l’effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;
« – l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord, si elles relèvent d’un État partie à ce traité ;
« b) Ces forces sont stationnées ou séjournent dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dont elles relèvent ;
« 5° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux forces armées du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord stationnées sur l’île de Chypre en application du traité relatif à la création de la République de Chypre, signé le 16 août 1960, pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ;
« 6° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou un organisme créé en application du droit de l’Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l’exécution des missions qui sont confiées par le droit de l’Union européenne à l’acquéreur afin de réagir à la pandémie de covid‑19. Lorsque cette condition n’est plus remplie, la personne mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l’administration, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;
« b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par l’acquéreur.
« II. – Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s’appliquent aux seuls achats de biens et services effectués pour un usage officiel.
« Les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 €.
« III. – Lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, l’exonération est mise en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ;
6° Au a bis du 1 de l’article 266, après la seconde occurrence du mot : « bon », sont insérés les mots : « ou, en l’absence d’information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante » ;
7° Le 2 de l’article 269 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :
« a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé ; »
b) Le b est ainsi rétabli :
« b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »
8° Au c du 2° du V de l’article 271, après la référence : « 262 », est insérée la référence : « , 262‑00 bis » ;
9° Le A de l’article 278‑0 bis est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l’exception… (le reste sans changement). » ;
– après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les boissons alcooliques ; »
b) Après le f du 2°, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de handicap bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l’article L. 165‑1‑1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou bénéficiant de la prise en charge transitoire prévue à l’article L. 165‑1‑5 du même code ; »
10° L’article 278 bis est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Sauf lorsqu’ils relèvent du 1° du A de l’article 278‑0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;
« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles‑mêmes destinées à la consommation humaine ; »
b) Le 4° est abrogé ;
c) Le 5° est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « à usage agricole » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alimentation animale » ;
– le a est ainsi rétabli :
« a) Produits d’origine agricole n’ayant subi aucune transformation ; »
– après le même a, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :
« a bis) Produits de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation ;
« a ter) Poulains vivants ; »
11° Après la deuxième occurrence du mot : « publique », la fin du premier alinéa de l’article 281 octies est ainsi rédigée : « ainsi que, lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. » ;
12° L’article 287, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du 2 est supprimé ;
b) Le 3 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. » ;
13° L’article 289 A est ainsi modifié :
a) Au II, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , accrédité auprès du service des impôts, » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. – Aux fins d’application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :
« 1° Ni elle ni aucun de ses dirigeants, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, n’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a fait l’objet des sanctions prévues aux articles L. 651‑2, L. 653‑2 et L. 653‑8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent ni ne fait l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue au même article L. 653‑8 ;
« 2° Elle dispose d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d’assurer sa mission de représentation ;
« 3° Elle dispose d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’une garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d’une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
« B. – Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsque celui‑ci cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son propre compte.
« C. – Les modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
14° L’article 289 B est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. – L’état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie électronique.
« Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l’article 293 B peuvent souscrire l’état récapitulatif mentionné au II du présent article au moyen d’un formulaire sur papier conforme au modèle établi par l’administration des douanes.
« B. – Les documents nécessaires à l’établissement de l’état récapitulatif mentionné au même II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l’opération ayant donné lieu à cet état. » ;
15° Le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est abrogé ;
16° L’article 291 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison est exonérée en application des I et II de l’article 262‑00 bis. » ;
17° Au début du 1° du 3 de l’article 293 A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée, les mots : « Sa dénomination sociale et » sont supprimés ;
18° Au second alinéa du I de l’article 293 A quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée, les mots : « leur dénomination et » sont supprimés ;
19° Au premier alinéa de l’article 298 septies, les mots : « portant sur les ventes, commissions et courtages » sont supprimés ;
20° Le 2° du C du I de l’article 298 sexdecies H est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet intermédiaire est accrédité par l’administration dans les conditions mentionnées au IV de l’article 289 A lorsqu’il est désigné par un assujetti qui n’est pas établi dans l’Union européenne, sauf si cet assujetti est une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° du I du même article 289 A ou si cet assujetti est une personne établie dans un État avec lequel l’Union européenne a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 précité ; »
20° bis À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
21° Le 1° du I de l’article 1695, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par les mots : « et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;
22° À la fin du a du 1 et au a du 2 de l’article 1788 A, les mots : « déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » sont remplacés par les mots : « états prévus à l’article 289 B ».
II. – Sont abrogés :
1° Le chapitre Ier du titre XVII du code des douanes ;
2° L’article 109 de la loi n° 92‑677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91‑680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77‑388 et de la directive (C.E.E.) n° 92‑12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.
III. – A. – Les 3°, 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Toutefois, le 6° du I de l’article 262‑00 bis du code général des impôts et, concernant les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées au même 6°, le IV de l’article 291 du même code s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
B. – Le 7° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s’applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date.
C. – Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l’article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024.
D. – Les 14°, 15° et 22° du I et le II du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l’état récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée après le 1er janvier 2022.
E (nouveau). – Les représentants fiscaux ayant obtenu une accréditation délivrée en application du IV de l’article 244 bis A du code général des impôts, avant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné au 1° du I du présent article, doivent se conformer aux prescriptions de ce décret dans un délai de douze mois à compter de cette entrée en vigueur. À défaut, leur accréditation est caduque de plein droit à l’expiration de ce délai.
Article 9 bis
I. – (Supprimé)
II. – À la fin du III de l’article 5 et au III de l’article 6 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « , tel qu’il résulte du même I, » sont supprimés et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
Article 9 ter
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du B du II de l’article 278 sexies est ainsi rédigé :
« 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration qui sont financées :
« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;
« b) Ou par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d’habitation.
« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux livraisons de logements dans le cadre de l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation ; »
1° bis (nouveau) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les livraisons à soi-même de logements sociaux dans les cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ; »
2° À la fin de la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies‑0 A, les mots : « lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « , d’une opération assimilée sous certaines conditions de financement ou d’une opération assimilée au sens du 2° bis du B du II du présent article » ;
3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financés :
« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;
« b) Ou par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d’habitation ; »
b) À la fin de deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, les mots : « financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement » ;
4° (nouveau) L’article 279‑0 bis A est ainsi modifié :
a) Au c du 2° du I, après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;
b) Au A du II, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – Le I s’applique aux livraisons et aux travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d’accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.
III (nouveau). – Le 4° du I s’applique aux livraisons de logements pour lesquels le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, il s’applique aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.
IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de logements locatifs intermédiaires.
Article 9 quater
I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assujettis établis en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les seuils mentionnés aux a et b du 1° du présent I sont portés respectivement à 100 000 € et à 110 000 €. Pour ces mêmes assujettis, les seuils mentionnés aux a et b du 2° sont portés respectivement à 50 000 € et à 60 000 €. » ;
2° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent VI n’est pas applicable aux seuils mentionnés au dernier alinéa du I. » ;
3° Le VII est abrogé.
II. – Le dernier alinéa du I et le second alinéa du VI de l’article 293 B du code général des impôts, tels qu’ils résultent du I du présent article, sont supprimés.
III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.
Article 9 quinquies
Au premier alinéa de l’article 362 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».
Article 10
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
2° L’article 44 septies est abrogé ;
3° L’article 44 octies est abrogé ;
4° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 44 octies A, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « des dispositions du présent article » et les mots : « des dispositions du présent article ou de celles de l’article 44 octies » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes dispositions ou de celles de l’article 44 octies, dans sa rédaction antérieure à la loi n°... du ... de finances pour 2022 » ;
4° bis (nouveau) Le troisième alinéa du I de l’article 44 duodecies est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 44 sexies », est insérée la référence : « , 44 septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n°... du ... de finances pour 2022 » ;
b) Après la référence : « 44 octies », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la même loi » ;
c) Les références : « , 44 septdecies et 44 septies » sont remplacées par la référence : « et 44 septdecies » ;
5° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :
– après la référence : « 44 septies », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n°... du ... de finances pour 2022 » ;
– après la référence : « 44 octies », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la même loi » ;
b) Au second alinéa du III, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
6° À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
6° bis L’article 44 quindecies est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
– après la référence : « 44 septies », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n°... du ... de finances pour 2022 » ;
– après la référence : « 44 octies », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la même loi » ;
b) À la première phrase du IV, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
7° À la première phrase du IV des articles 44 sexdecies et 44 septdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
7° bis Le second alinéa du 2° du I de l’article 125‑0 A est supprimé ;
7° ter L’article 131 quater est abrogé ;
8° L’article 135 est abrogé ;
9° Les 3° et 23° de l’article 157 sont abrogés ;
10° L’article 199 octovicies est abrogé ;
11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
13° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
14° À la première phrase du I de l’article 244 quater C, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
15° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
16° Au I de l’article 244 quater M, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;
17° Au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
18° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
19° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
20° À l’article 302 nonies, les références : « 44 septies, 44 octies, » sont supprimées ;
20° bis Au premier alinéa du 1 du I bis de l’article 990 İ, les mots : « , sans qu’il soit fait application du dernier alinéa du même 2°, » sont supprimés ;
21° L’article 1383 A est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « visées au I de l’article 1464 B et », la référence : « , 44 septies » et les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés ;
b) Au IV, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;
21° bis L’article 1383 C bis est abrogé ;
21° ter Au septième alinéa de l’article 1383 İ, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;
21° quater À la première phrase du dernier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;
22° Au f du II de l’article 1391 B ter, la référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 22° » ;
23° Au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;
24° L’article 1464 B est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
b) Au III bis, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;
24° bis À la première phrase du premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, la référence : « à l’article 1383 C bis » est remplacée par la référence : « au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » et la référence : « B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » est remplacée par la référence : « même B » ;
25° L’article 1655 bis est abrogé.
II. – Le 10° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. – À la première phrase du 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.
IV. – Le IV de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91‑1323 du 30 décembre 1991) est abrogé.
V. – Au 3° du VI de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92‑1476 du 31 décembre 1992), la référence : « , 44 septies » est supprimée.
V bis. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, les mots : « les emprunts émis sous le bénéfice de l’article 131 quater du code général des impôts ainsi que » sont supprimés.
VI. – Au premier alinéa du II, à la première phrase du premier alinéa des II bis et II ter et au troisième alinéa du III de l’article 12 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, la référence : « deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » est remplacée par la référence : « d du I de l’article 44 octies A ».
VI bis. – L’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2° du A du II, la référence : « le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et » est supprimée ;
2° Au A du IV, la référence : « , le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » est supprimée.
VII. – La première phrase du 1 du II de l’article 41 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est supprimée.
VII bis. – Les A et B du III et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances sont abrogés.
VIII. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la référence : « deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » est remplacée par la référence : « d du I de l’article 44 octies A ».
VIII bis. – L’article 62 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Au I, les références : « des articles 44 octies A et 1383 C bis » sont remplacées par la référence : « de l’article 44 octies A » ;
2° Le III est abrogé.
IX. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, la référence : « deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » est remplacée par la référence : « d du I de l’article 44 octies A ».
X. – Au premier alinéa du I de l’article 14 de la loi n° 2009‑122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, les références : « , 44 septies, 44 octies » et la référence : « , 1383 C bis » sont supprimées.
X bis. – Le XIX du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa est supprimé ;
2° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) La référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;
3° Au dix-huitième alinéa, le mot : « onzième, » est supprimé et les mots : « quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « treizième, quatorzième et quinzième alinéas du présent XIX ».
X ter. – Le VI de l’article 22 de la loi n° 2009‑1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.
XI. – La loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :
1° Au 2 du I de l’article 20, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
2° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.
XI bis. – Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie, les mots : « cinquième alinéa du » sont supprimés.
XII. – Les délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du code général des impôts continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations.
XIII. – A. – Le 2° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
B. – Toutefois, l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable, pour sa durée restant à courir, aux entreprises déjà éligibles à cette exonération.
XIV. – A. – Le 11° du I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations prévues respectivement aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de s’appliquer.
B. – Les 12° à 15° et 17° à 19° du I et le XI s’appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l’exonération prévue à l’article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s’appliquer.
XV. – Le 7° bis du I s’applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et de placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022.
Article 10 bis
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 235 ter ZF est abrogé ;
2° L’article 302 bis ZC est abrogé ;
3° À l’article 302 decies, la référence : « 302 bis ZC, » est supprimée.
II. – Par dérogation au 2 du I de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est exigible au 1er janvier 2022 pour les entreprises qui, au titre de l’année 2021, ont été redevables de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZC du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour autant que cette taxe ait été assise sur un montant supérieur à 300 millions d’euros.
III. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 10 ter
Le K du VI de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le prélèvement prévu aux a et b du 1 n’est pas applicable :
« 1° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant adopté, en application des articles L. 1612‑5 ou L. 1612‑14 du code général des collectivités territoriales, des mesures de redressement incluant une hausse de leur taux de taxe d’habitation en 2018 ou en 2019 ;
« 2° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque la hausse du taux intercommunal de taxe d’habitation entre 2017 et 2019 s’accompagne d’une baisse du taux de taxe d’habitation des communes membres, sur la même période et à bases constantes, n’aboutissant pas à une hausse du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 3° Aux communes lorsque la hausse du taux communal de taxe d’habitation entre 2017 et 2019 s’accompagne d’une baisse du taux intercommunal de taxe d’habitation de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la même période et à bases constantes, n’aboutissant pas à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune. »
Article 10 quater (nouveau)
Au premier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, les références : « aux articles 199 terdecies‑0 A et 199 terdecies‑0 AB » sont remplacées par la référence : « à l’article 199 terdecies‑0 A ».
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 11
I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2022, ce montant est égal à 26 798 080 294 €, avant d’être minoré des réfactions prévues à l’article 12 de la loi n°... du ... de finances pour 2022. »
II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » ;
b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. » ;
2° L’article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2022, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »
III. – Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation, au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2020. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une des dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements, selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales.
Article 11 bis
Après le mot : « troisième », la fin du premier alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix‑septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »
Article 11 ter
I. – L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du A du IV, au a du 1° et au neuvième alinéa du 1 et au deuxième alinéa du b du 3 du B du V et au a du 1° et au neuvième alinéa du 1 du D du même V, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « , majorée des bases d’imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu’au 15 novembre 2021, » ;
2° Le c du 1° du A du IV, le b du 1° et le dixième alinéa du 1 et le troisième alinéa du b du 3 du B du V et le b du 1° et le dixième alinéa du 1 du D du même V sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux émis au titre de 2020 » ;
3° Le c du 2° du A du IV est abrogé ;
4° Le 2° du D du IV est ainsi rédigé :
« 2° La référence aux compensations versées aux départements est remplacée par la référence aux compensations versées à la métropole de Lyon multipliées par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
Article 11 quater
I. – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacé par l’année : « 2022 » ;
2° Au début du 1°, le montant : « 0,0407 € » est remplacé par le montant : « 0,041 € » ;
3° Au début du 2°, le montant : « 0,0354 € » est remplacé par le montant : « 0,036 € ».
II. – Au titre de l’année 2021, le montant du droit à compensation définitif résultant du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est augmenté de 188 637 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique à la Collectivité européenne d’Alsace à partir du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l’État.
III (nouveau). – Après le 2° du I de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un 3° ainsi rédigé :