PLF 2022

Projet de loi de finances pour 2022

Commission saisie au fond Finances
Rapporteurs M. Laurent Saint-Martin

Article liminaire

1

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2022, l’exécution de l’année 2020 et la prévision d’exécution de l’année 2021 s’établissent comme suit :

2
(En points de produit intérieur brut)
  Exécution 2020 Prévision d’exécution 2021 Prévision 2022
Solde structurel (1) ‑1,3 -5,7 -4,0
Solde conjoncturel (2) ‑5,0 -2,3 -0,8
Mesures ponctuelles et temporaires (3)  ‑2,8 -0,1 -0,2
Solde effectif (1 + 2 + 3) ‑9,1 -8,2 -5,0

Partie PREMIÈRE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Titre Ier

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

1

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2022 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

2

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

3

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes ;

4

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ;

5

3° À compter du 1er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscales.

6

B. – Mesures fiscales

Article 2

1

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

2

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 959 € » est remplacé par le montant : « 6 042 € » ;

3

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

4

a) Le 1 est ainsi modifié :

5

– aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 084 € » est remplacé par le montant : « 10 225 € » ;

6

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 710 € » est remplacé par le montant : « 26 070 € » ;

7

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 73 516 € » est remplacé par le montant : « 74 545 € » ;

8

– à la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ;

9

b) Le 2 est ainsi modifié :

10

– au premier alinéa, le montant : « 1 570 € » est remplacé par le montant : « 1 592 € » ;

11

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 704 € » est remplacé par le montant : « 3 756 € » ;

12

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 938 € » est remplacé par le montant : « 951 € » ;

13

– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 565 € » est remplacé par le montant : « 1 587 € » ;

14

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 748 € » est remplacé par le montant : « 1 772 € » ;

15

c) Au a du 4, le montant : « 779 € » est remplacé par le montant : « 790 € » et le montant : « 1 289 € » est remplacé par le montant : « 1 307 € » ;

16

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

17

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

18
«  Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel
  Inférieure à 1 440 € 0 %
  Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 € 0,5 %
  Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 € 1,3 %
  Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 € 2,1 %
  Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 € 2,9 %
  Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 € 3,5 %
  Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 € 4,1 %
  Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 € 5,3 %
  Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 € 7,5 %
  Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 € 9,9 %
  Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 € 11,9 %
  Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 € 13,8 %
  Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 € 15,8 %
  Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 € 17,9 %
  Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 € 20 %
  Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752 € 24 %
  Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563 € 28 %
  Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 € 33 %
  Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 € 38 %
  Supérieure ou égale à 48 967 € 43 %  » ;
19

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

20
«  Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel
  Inférieure à 1 652 € 0 %
  Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 € 0,5 %
  Supérieure ou égale à 1 752  € et inférieure à 1 931 € 1,3 %
  Supérieure ou égale à 1 931  € et inférieure à 2 108 € 2,1 %
  Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 € 2,9 %
  Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 € 3,5 %
  Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 € 4,1 %
  Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 € 5,3 %
  Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 € 7,5 %
  Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 € 9,9 %
  Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 € 11,9 %
  Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 € 13,8 %
  Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 € 15,8 %
  Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 € 17,9 %
  Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 € 20 %
  Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 € 24 %
  Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 € 28 %
  Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 € 33 %
  Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 € 38 %
  Supérieure ou égale à 53 670 € 43 %  » ;
21

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

22
«  Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel  
  Inférieure à 1 769 € 0 %  
  Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 € 0,5 %  
  Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 € 1,3 %  
  Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 € 2,1 %  
  Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 € 2,9 %  
  Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 € 3,5 %  
  Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 € 4,1 %  
  Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 € 5,3 %  
  Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 € 7,5 %  
  Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 € 9,9 %  
  Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 € 11,9 %  
  Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 € 13,8 %  
  Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 € 15,8 %  
  Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 € 17,9 %  
  Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 € 20 %  
  Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 € 24 %  
  Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 € 28 %  
  Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866 € 33 %  
  Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708 € 38 %  
  Supérieure ou égale à 56 708 € 43 %  »
23

II. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022.

Article 3

1

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

2

1° Le 2 est ainsi modifié :

3

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’emploi doit être exercé » sont remplacés par les mots : « Les services doivent être fournis » ;

4

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5

« Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. » ;

6

c) Au deuxième alinéa, les mots : « l’emploi est exercé » sont remplacés par les mots : « les services sont fournis » ;

7

2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : « , sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 » ;

8

3° Au premier alinéa du 4, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « fournis dans les conditions prévues au 2 » et les mots : « , à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, » sont supprimés.

Article 3 bis (nouveau)

1

I. – Les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244‑1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article.

2

II. – A. – Les sommes mentionnées au I sont exclues de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et sont exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts, à l’article L. 6131‑1 du code du travail, aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles‑ci donnent lieu.

3

B. – Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de rémunération prévu au A du présent II.

4

C. – Les sommes qui bénéficient des dispositions du A du présent II sont exonérées d’impôt sur le revenu.

5

III. – Le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d’impôt sur le revenu en application du C du II du présent article.

Article 3 ter (nouveau)

1

L’article 163‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

2

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le revenu exceptionnel net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. » ;

3

2° Le II est ainsi modifié :

4

a) Après la deuxième occurrence du mot : « revenu », sont insérés les mots : « différé net » ;

5

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le revenu différé net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. »

Article 4

1

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

2

1° Le 4 de l’article 50‑0 est ainsi modifié :

3

a) Après le mot : « exercée », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique. » ;

4

b) Les trois dernières phrases du même premier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d’imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. En cas de création d’entreprise, l’option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d’activité. » ;

5

c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;

6

2° La seconde phrase du V de l’article 64 bis est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;

7

3° Le second alinéa du IV de l’article 69 est ainsi modifié :

8

a) Après le mot : « dans », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d’activité. » ;

9

b) La seconde phrase est supprimée ;

10

4° La dernière phrase du second alinéa du 5 de l’article 102 ter est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. »

11

II. – Le I s’applique aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

Article 4 bis (nouveau)

1

Le code général des impôts est ainsi modifié :

2

1° Le 7 quinquies de l’article 38 est ainsi modifié :

3

a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « état », sont insérés les mots : « annexé à sa déclaration de résultat » ;

4

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet état est annexé à la déclaration de résultat ou, à défaut, adressé dans les mêmes délais que la déclaration de résultat mentionnée à l’article 223. » ;

5

2° Le 5 ter de l’article 206 est complété par les mots : « , y compris dans le cas où celles‑ci se rattachent à leurs activités non lucratives ou exonérées » ;

6

3° Au e du I de l’article 1763, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au 7 quinquies de l’article 38, ».

Article 4 ter (nouveau)

1

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

2

1° À la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après le mot : « mentionnées », est insérée la référence : « au I de l’article 151 septies A ou » ;

3

2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée, dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

5

3° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa du présent 3, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

7

4° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

9

5° À la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, la première occurrence des mots : « civile professionnelle » est remplacée par les mots : « mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;

10

6° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

11

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « associées », sont insérés les mots : « d’une société à objet agricole ou » et les mots : « de l’article » sont remplacés par la référence : « des articles 8 ou » ;

12

b) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés et, après le mot : « scindée », sont insérés les mots : « mentionnée au même I ».

13

II. – La perte de recette pour l’État résultant du I du présent article est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 quater (nouveau)

1

Au 2° de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

Article 4 quinquies (nouveau)

1

L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2

« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des actions réalisées par les personnes mentionnées aux sept premiers alinéas sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »

Article 4 sexies (nouveau)

1

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

2

1° L’article 75‑0 C est ainsi modifié :

3

a) Au 3° du II, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de » ;

4

b) Au IV, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 3 » ;

5

2° Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est ainsi modifié :

6

a) À l’intitulé, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « et entrepreneur individuel » ;

7

b) L’article 1655 sexies est ainsi modifié :

8

– au début, il est ajouté un 1 ainsi rédigé :

9

« 1. Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 2 de l’article 206, du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entrepreneur individuel mentionné aux articles L. 526‑22 et suivants du code de commerce qui ne bénéficie pas des régimes définis aux articles 50‑0, 64 bis et 102 ter du présent code peut opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont cet entrepreneur tient lieu d’associé unique. Lorsque l’option est exercée, l’article 151 sexies s’applique aux biens utiles à l’exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l’entreprise individuelle emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. » ;

10

– au début du 1, la mention : « 1 » est remplacée par la mention : « 2 » ;

11

– le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :

12

« 3. Les options mentionnées aux 1 et 2, exercées dans des conditions fixées par décret, sont irrévocables et valent option pour l’impôt sur les sociétés. »

13

II. – Le 3° du III de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

14

« 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526‑22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 3°. »

15

III. – L’article L. 731‑14‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

16

« Art. L. 731‑14‑1. – Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui relèvent des articles L. 526‑22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l’article L. 731‑14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

17

IV. – Les I à III entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 526‑22 du code de commerce.

Article 4 septies (nouveau)

1

Le III de l’article 205 B du code général des impôts est ainsi modifié :

2

1° Le a du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3

« Pour l’application du premier alinéa du présent a, lorsqu’un paiement, effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné au a du 1° du I, n’a pas été inclus dans les résultats imposables du bénéficiaire à l’expiration du délai prévu au b du 8° du même I, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt‑quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite ; »

4

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5

« Pour l’application des a et b du présent 2, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt‑quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite. »

Article 4 octies (nouveau)

1

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « ou de réductions ».

2

II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Article 4 nonies (nouveau)

1

I. – Le 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par des z quater et z quinquies ainsi rédigés :

2

« z quater. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater X ; l’article 220 Z quinquies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ;

3

« z quinquies. Des réductions d’impôts dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Y ; l’article 220 Z sexies s’applique à la somme de ces réductions d’impôt. »

4

II. – L’article 244 quater Y du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

5

1° Le D du I est ainsi modifié :

6

a) Le 2° est ainsi modifié :

7

– au d, après la référence : « 2°, », sont insérés les mots : « à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au même b, » ;

8

– il est ajouté un g ainsi rédigé :

9

« g) Au terme de la période de location mentionnée au b du présent 2°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par celui-ci et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; »

10

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

11

« 4° La réduction d’impôt s’applique également aux travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au 2° du présent D lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans à compter de la date de fin des travaux de démolition. » ;

12

2° Le F du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13

« Pour les travaux de démolition mentionnés au 4° du D du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;

14

3° Le 1° du 2 du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

15

« En cas de travaux de démolition, la réduction d’impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l’exercice de leur achèvement ; »

16

4° Le C du VII est ainsi modifié :

17

a) Au premier alinéa du 1, le mot : « productif » est supprimé ;

18

b) Le début du premier alinéa du 2 est ainsi rédigé : « 2. La réduction d’impôt fait l’objet… (le reste sans changement). »

19

III. – A. – Le b du 1° et les 2° et 3° du II s’appliquent aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022.

20

B. – Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, le II entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Article 4 decies (nouveau)

1

Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

2

1° À la première phrase, le mot : « respectivement », les mots : « et en 2021 » et, à la fin, la référence : « et du IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 » sont supprimés ;

3

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l’article 25 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. »

Article 4 undecies (nouveau)

1

Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du résultat imposable les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues à l’article 52 de la loi n°... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Article 5

1

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

2

1° Le 2° du IV de l’article 151 septies A est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance ou d’un contrat comparable » ;

3

2° L’article 238 quindecies est ainsi modifié :

4

a) Le I est ainsi modifié :

5

– les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

6

« 1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ;

7

« 2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. » ;

8

– au dernier alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » et, à la fin, le montant : « 200 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

9

b) Le d du 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10

« Pour l’application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

11

c) Le III est ainsi modifié :

12

– à la fin du 1°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

13

– au 2°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » et, à la fin, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » ;

14

– au cinquième alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » et, à la fin, le montant : « 200 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

15

d) Le VII est ainsi modifié :

16

– le 2° est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance ou d’un contrat comparable » ;

17

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

18

« Pour l’appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l’activité donnée en location ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. »

19

3° L’article 244 quater M est ainsi modifié :

20

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

21

« I bis. – Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d’impôt est égal au double du produit déterminé au I du présent article. » ;

22

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

23

« III bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt déterminé dans les conditions prévues au I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

24

c) Au début du IV, les mots : « Le I s’applique » sont remplacés par les mots : « Les I et I bis s’appliquent ».

25

II. – Au premier alinéa du C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

26

III. – Par dérogation au c du 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts et au 3° du I et au b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois années.

27

La cession mentionnée au I ter du même article 151 septies A peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l’associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

28

La cession mentionnée au b du 3 du I de l’article 167 bis du code général des impôts peut intervenir au cours des trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

29

Pour l’application du IV de l’article 150‑0 D ter du même code et du dernier alinéa des II et IV bis de l’article 151 septies A dudit code, en cas de non‑respect du délai de trois années prévu au présent III, l’exonération ou l’abattement fixe prévu aux mêmes articles 150‑0 D ter et 151 septies A est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

30

IV. – Le 3° du I s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.

Article 5 bis (nouveau)

1

Le 2 du II de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

2

1° Le 11 de l’article 38 est ainsi modifié :

3

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 134‑4, », est insérée la référence : « de l’article L. 142‑5, » ;

4

b) Au premier alinéa du 2°, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des assurances » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

5

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

6

« 3° Le profit ou la perte constaté à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs dans la comptabilité auxiliaire d’affectation soumis aux règles de l’article L. 142‑5 du code des assurances n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :

7

« a) L’opération est réalisée conformément aux articles L. 142‑4 ou L. 142‑7 du même code ;

8

« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d’affectation pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans les comptes de l’entreprise procédant à l’opération.

9

« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. » ;

10

2° Au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 duodecies, après la référence : « L. 134‑4, », est insérée la référence : « de l’article L. 142‑5, ».

Article 5 ter (nouveau)

1

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

2

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; ».

3

II. – Le I est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Article 5 quater (nouveau)

1

I. – La première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

2

1° L’article 112 est complété par un 8° ainsi rédigé :

3

« 8° L’attribution d’actions de sociétés d’investissement à capital variable reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214‑7‑4 et L. 214‑24‑33 du code monétaire et financier. » ;

4

2° Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après la référence : « 150‑0 A », sont insérés les mots : « et de l’attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214‑8‑7 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier » ;

5

3° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :

6

a) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

7

– après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

8

« 8° En cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d’investissement à capital variable créés dans le cadre d’une scission réalisée en application des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ce fonds ou de cette société ainsi que pour les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis ainsi qu’aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A du présent code, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’ancien fonds commun de placement ou de l’ancienne société d’investissement à capital variable. » ;

9

– le seizième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve du 8° du présent 1 quinquies » ;

10

b) Après le 10, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé :

11

« 10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d’investissement à capital variable issus d’une scission réalisée en application des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d’acquisition des actions ou parts de l’entité dont l’actif a été scindé, dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives. »

12

II. – Le I du présent article s’applique aux scissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur du I de l’article 77 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Article 5 quinquies (nouveau)

1

I. – L’article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »

3

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Article 5 sexies (nouveau)

1

À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « , les sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1°, au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l’article 199 terdecies‑0 AB du présent code ».

Article 6

1

I. – Le 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

2

1° Après le premier alinéa du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

3

« Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux.

4

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. » ;

5

2° Le quinzième alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la provision constituée à raison d’un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice. »

6

II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût pour l’État du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.

Article 7

1

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

2

1° Après le I de l’article 182 B, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

3

« I bis. – La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d’un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits. » ;

4

2° L’article 235 quater est ainsi modifié :

5

a) Après le mot : « non‑résidents », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. » ;

6

b) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

7

c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8

« Lorsque les impositions mises en report en application du même II portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes. » ;

9

3° L’article 235 quinquies est ainsi rétabli :

10

« Art. 235 quinquies. – I. – Le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l’imposition ainsi versée lui soit restituée à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes lorsque les conditions suivantes sont réunies :

11

« 1° Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France la convention mentionnée au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;

12

« 2° Les charges d’acquisition et de conservation de ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France ;

13

« 3° Les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la source.

14

« II. – La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts des non‑résidents dans les conditions prévues aux articles R* 196‑1 et R* 196‑3 du livre des procédures fiscales. Elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée. »

15

II. – Au D du I de l’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après la première occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du 1° ».

16

III. – Le I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Article 8

1

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

2

1° Le I est ainsi modifié :

3

a) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf, énumérés par un décret pris en application du présent article après qu’ils ont été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, qui permettent l’utilisation de carburants dont les performances en matière d’émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultrafines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; »

5

b) Le 3° est ainsi modifié :

6

– à la fin du deuxième alinéa, la référence : « 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins » est remplacée par la référence : « (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides » ;

7

– à la fin du dernier alinéa, les mots : « répondent aux mêmes exigences en matière de pollution » sont remplacés par les mots : « permettent d’améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard des niveaux d’émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE » ;

8

c) Au neuvième alinéa, les mots : « et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation, » sont supprimés ;

9

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

10

– les mots : « ou le bateau de transport de marchandises et de passagers » sont supprimés et la référence : « 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 » est remplacée par la référence : « (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 » ;

11

– sont ajoutés les mots : « ou, pour un bateau de transport de marchandises et de passagers, pour satisfaire au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 précité » ;

12

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

13

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est retenu dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau. » ;

14

2° Le III est ainsi modifié :

15

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

16

– à la première phrase, après la seconde occurrence des mots : « mentionnés au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

17

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du même I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné audit I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. » ;

18

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « trois derniers » ;

19

c) Après le mot : « crédit‑preneur », la fin du 1° est ainsi rédigée : « a opté pour le régime prévu à l’article 209‑0 B ; »

20

3° Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

21

II. – Le I, à l’exception du a des 1° et 2°, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

22

III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de la définition des énergies propulsives mentionnée au second alinéa du 2° du I de l’article 39 decies C du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 bis (nouveau)

1

Le chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :

2

1° L’article 223 est ainsi modifié :

3

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4

« Pour les navires équipés de moteurs amovibles, le droit sur les moteurs est égal à la somme des produits du tarif unitaire par la puissance administrative de chaque moteur pris isolément. » ;

5

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition de stationnement dans un port corse n’est pas applicable au titre de la première année de francisation des navires dont le port d’attache est situé en Corse. » ;

6

2° Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la majoration est affecté selon les mêmes règles que celles applicables au droit auquel elle s’ajoute. » ;

7

3° Au second alinéa de l’article 228, les mots : « caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l’assiette du droit de francisation et de » sont remplacés par les mots : « règles de la » ;

8

4° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 238, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La condition de stationnement dans un port corse n’est pas applicable au titre de la première année de francisation des navires dont le port d’attache est situé en Corse. »

Article 8 ter (nouveau)

1

I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un i ainsi rédigé :

2

« i. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

3

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

Article 8 quater (nouveau)

1

À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

Article 8 quinquies (nouveau)

1

I. – A. – Les tarifs de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévus aux B et C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes et supérieurs à 0,5 € par mégawattheure font l’objet, lorsque la condition prévue au B du présent I est remplie, d’une minoration exceptionnelle, applicable pendant la période prévue au C du présent I, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au D du présent I.

2

Les tarifs résultant de cette minoration sont arrondis au centime d’euro par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

3

Toutefois, lorsque cette minoration conduit à un tarif inférieur à un tarif minimal, ce tarif minimal s’applique.

4

Le tarif minimal mentionné au troisième alinéa du présent A est égal à 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la majoration mentionnée au troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, autres que celles mentionnées à la seconde phrase du même troisième alinéa, et à 0,5 € par mégawattheure pour les autres tarifs.

5

B. – La minoration prévue au A du présent I est applicable lorsque, pour les usages résidentiels sur le réseau métropolitain continental, le tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337‑18 du code de l’énergie dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2022, excède de plus de 4 % celui applicable au 31 décembre 2021, majoré des taxes applicables à cette date.

6

Cette évolution de tarif est mesurée à partir de la moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels de cette catégorie tarifaire, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2020, pour les besoins de la première détermination en 2022 du tarif « bleu » de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111‑67 du code de l’énergie.

7

Ces parts comprennent les taxes applicables au 1er janvier 2022, au tarif maximal dont sont susceptibles de relever les sites et consommations concernés à cette date.

8

C. – La minoration prévue au A du présent I s’applique aux quantités d’électricité fournies entre la date à laquelle la condition mentionnée au B du présent I est remplie et le 31 janvier 2023.

9

D. – Le montant de la minoration prévue au A du présent I est identique pour chaque tarif de taxe intérieure et est égal au montant devant être soustrait aux parts variables, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnées au B du présent I, pour que l’évolution moyenne mentionnée au même B soit égale à 4 %.

10

E. – Les tarifs de taxe intérieure résultant du A du présent I sont constatés par décret. Ce décret ne donne lieu à aucune consultation préalable.

11

II. – A. – Si les coûts d’approvisionnement en gaz naturel au titre d’un mois donné de l’année 2022 excèdent ceux d’octobre 2021, un décret peut minorer le tarif de la taxe intérieure prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes, dans les conditions prévues au présent II.

12

L’évolution des coûts d’approvisionnement en gaz naturel par rapport à octobre 2021 est déterminée dans les conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE, dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021.

13

Le décret mentionné au premier alinéa du présent A ne donne lieu à aucune consultation préalable.

14

B. – La minoration prévue au A du présent II s’applique aux consommations relevant du tarif prévu pour l’usage combustible au b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes et réalisées pour les besoins des personnes physiques autres que les besoins tenant à leurs activités économiques, au sens du dernier alinéa de l’article 256 A du code général des impôts.

15

C. – Le tarif résultant de la diminution prévue au A du présent II est égal à 1,08 € par mégawattheure, évalué en pouvoir calorifique supérieur.

16

D. – La minoration prévue au A du présent II s’applique aux quantités fournies à partir du premier jour du mois au titre duquel le décret prévu au même A a été pris, jusqu’à une date antérieure au premier jour du mois pour lequel la condition prévue audit A n’est plus remplie, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 9

1

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

2

1° À la fin du premier alinéa du IV de l’article 244 bis A, les mots : « désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité par l’administration dans les conditions prévues au IV de l’article 289 A » ;

3

2° Au a du 1° du II bis de l’article 256, la première occurrence du mot : « du » est remplacée par les mots : « des 1° bis et » ;

4

3° L’article 256 bis est ainsi modifié :

5

a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

6

« 1° bis Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie et dont la livraison est exonérée en application des 2° à 6° du II de l’article 262 ou de l’article 262‑00 bis. » ;

7

b) Le II est ainsi modifié :

8

– le premier alinéa est complété par les mots : « effectuée à titre onéreux » ;

9

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

10

« 4° L’affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

11

« a) Ces forces sont les forces armées françaises et ont acquis ces biens en exonération dans un autre État membre de l’Union européenne en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord ;

12

« b) Ces forces relèvent d’un autre État partie au traité de l’Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l’effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération en dehors de l’État membre de l’Union européenne dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense. » ;

13

4° Le deuxième alinéa de l’article 260 B est ainsi modifié :

14

a) La première phrase est ainsi rédigée : « L’assujetti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine. » ;

15

b) (nouveau) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette option » ;

16

5° Après l’article 262, il est inséré un article 262‑00 bis ainsi rédigé :

17

« Art. 262‑00 bis. – I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

18

« 1° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par l’administration ;

19

« 2° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux personnes et organismes suivants :

20

« a) L’Union européenne ;

21

« b) La Communauté européenne de l’énergie atomique ;

22

« c) La Banque centrale européenne ;

23

« d) La Banque européenne d’investissement ;

24

« e) Les organismes créés par l’Union européenne auxquels s’applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l’Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège, dans la mesure où cette exonération n’engendre pas de distorsions de concurrence ;

25

« 3° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes internationaux autres que ceux mentionnés au 2° du présent I, reconnus comme tels par les autorités publiques françaises ou par celles de l’État d’accueil membre de l’Union européenne, ainsi qu’à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;

26

« 4° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

27

« a) Ces forces armées ont l’une des affectations suivantes :

28

« – l’effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;

29

« – l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord, si elles relèvent d’un État partie à ce traité ;

30

« b) Ces forces sont stationnées ou séjournent dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dont elles relèvent ;

31

« 5° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord stationnées sur l’île de Chypre en application du traité relatif à la création de la République de Chypre, signé le 16 août 1960, pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ;

32

« 6° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou un organisme créé en application du droit de l’Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

33

« a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l’exécution des missions qui sont confiées par le droit de l’Union européenne à l’acquéreur afin de réagir à la pandémie de covid‑19. Lorsque cette condition n’est plus remplie, la personne mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l’administration, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;

34

« b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par l’acquéreur.

35

« II. – Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s’appliquent aux seuls achats de biens et services effectués pour un usage officiel.

36

« Les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 €.

37

« III. – Lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, l’exonération est mise en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ;

38

6° Au a bis du 1 de l’article 266, après la seconde occurrence du mot : « bon », sont insérés les mots : « ou, en l’absence d’information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante » ;

39

7° Le 2 de l’article 269 est ainsi modifié :

40

a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

41

« a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé ; »

42

b) Le b est ainsi rétabli :

43

« b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

44

8° Au c du 2° du V de l’article 271, après la référence : « 262 », est insérée la référence : « , 262‑00 bis » ;

45

9° Le A de l’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

46

a) Le 1° est ainsi modifié :

47

– le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l’exception… (le reste sans changement). » ;

48

– après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

49

« e) Les boissons alcooliques ; »

50

b) Après le f du 2°, il est inséré un g ainsi rédigé :

51

« g) Les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de handicap bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l’article L. 165‑1‑1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou bénéficiant de la prise en charge transitoire prévue à l’article L. 165‑1‑5 du même code ; »

52

10° L’article 278 bis est ainsi modifié :

53

a) Le 3° est ainsi rédigé :

54

« 3° Sauf lorsqu’ils relèvent du 1° du A de l’article 278‑0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

55

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

56

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles‑mêmes destinées à la consommation humaine ; »

57

b) Le 4° est abrogé ;

58

c) Le 5° est ainsi modifié :

59

– à la fin du premier alinéa, les mots : « à usage agricole » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alimentation animale » ;

60

– le a est ainsi rétabli :

61

« a) Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants ; »

62

11° Après la deuxième occurrence du mot : « publique », la fin du premier alinéa de l’article 281 octies est ainsi rédigée : « ainsi que, lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. » ;

63

12° L’article 287, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

64

a) Le troisième alinéa du 2 est supprimé ;

65

b) Le 3 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

66

« Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. » ;

67

13° L’article 289 A est ainsi modifié :

68

a) Au II, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , accrédité auprès du service des impôts, » ;

69

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

70

« IV. – A. – Aux fins d’application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :

71

« 1° Ni elle ni aucun de ses dirigeants, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, n’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a fait l’objet des sanctions prévues aux articles L. 651‑2, L. 653‑2 et L. 653‑8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent ni n’a fait l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue au même article L. 653‑8 ;

72

« 2° Elle dispose d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d’assurer sa mission de représentation ;

73

« 3° Elle dispose d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’une garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d’une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

74

« B. – Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsque celui‑ci cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son propre compte.

75

« C. – Les modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

76

14° L’article 289 B est complété par un IV ainsi rédigé :

77

« IV. – A. – L’état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie électronique.

78

« Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l’article 293 B peuvent souscrire l’état récapitulatif mentionné au II du présent article au moyen d’un formulaire sur papier conforme au modèle établi par l’administration des douanes.

79

« B. – Les documents nécessaires à l’établissement de l’état récapitulatif mentionné au même II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l’opération faisant l’objet de cet état. » ;

80

15° Le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est abrogé ;

81

16° L’article 291 est complété par un IV ainsi rédigé :

82

« IV. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison est exonérée en application des I et II de l’article 262‑00 bis. » ;

83

17° Au début du 1° du 3 de l’article 293 A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée, les mots : « Sa dénomination sociale et » sont supprimés ;

84

18° Au second alinéa du I de l’article 293 A quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée, les mots : « leur dénomination et » sont supprimés ;

85

19° Au premier alinéa de l’article 298 septies, les mots : « portant sur les ventes, commissions et courtages » sont supprimés ;

86

20° Le 2° du C du I de l’article 298 sexdecies H est complété par un alinéa ainsi rédigé :

87

« Cet intermédiaire est accrédité par l’administration dans les conditions mentionnées au IV de l’article 289 A lorsqu’il est désigné par un assujetti qui n’est pas établi dans l’Union européenne, sauf si cet assujetti est une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° du I du même article 289 A ou si cet assujetti est une personne établie dans un État avec lequel l’Union européenne a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 précité ; »

88

20° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

89

21° Le 1° du I de l’article 1695, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par les mots : « et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;

90

22° À la fin du a du 1 et au a du 2 de l’article 1788 A, les mots : « déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » sont remplacés par les mots : « états prévus à l’article 289 B ».

91

II. – Sont abrogés :

92

1° Le chapitre Ier du titre XVII du code des douanes ;

93

2° L’article 109 de la loi n° 92‑677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91‑680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77‑388 et de la directive (C.E.E.) n° 92‑12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.

94

III. – A. – Les 3°, 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

95

Toutefois, le 6° du I de l’article 262‑00 bis du code général des impôts et, concernant les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées au même 6°, le IV de l’article 291 du même code s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

96

B. – Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s’applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date.

97

C. – Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l’article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024.

98

D. – Les 14°, 15° et 22° du I et le II s’appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l’état récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée après le 1er janvier 2022.

Article 9 bis (nouveau)

1

I. – Au K bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, les mots : « et les tenues de protection » sont supprimés.

2

II. – À la fin du III de l’article 5 et au III de l’article 6 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « , tel qu’il résulte du même I, » sont supprimés et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Article 9 ter (nouveau)

1

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

2

1° Le 2° du B du II de l’article 278 sexies est ainsi rédigé :

3

« 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration qui sont financées dans l’une des conditions suivantes :

4

« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

5

« b) Par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d’habitation ; »

6

2° À la fin de la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies‑0 A, les mots : « lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement » ;

7

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

8

a) Le 2° du I est ainsi rédigé :

9

« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financés dans l’une des conditions suivantes :

10

« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

11

« b) Par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d’habitation ; »

12

b) À la fin de deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, les mots : « financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement ».

13

II. – Le I s’applique aux livraisons et aux travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d’accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.

Article 9 quater (nouveau)

1

I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

2

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3

« Pour les assujettis établis en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les seuils mentionnés aux a et b du 1° du présent I sont portés respectivement à 100 000 € et à 110 000 €. Pour ces mêmes assujettis, les seuils mentionnés aux a et b du 2° sont portés respectivement à 50 000 € et à 60 000 €. » ;

4

2° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5

« Le premier alinéa du présent VI n’est pas applicable aux seuils mentionnés au dernier alinéa du I. » ;

6

3° Le VII est abrogé.

7

II. – Le dernier alinéa du I et le second alinéa du VI de l’article 293 B du code général des impôts, tels qu’ils résultent du I du présent article, sont supprimés.

8

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.

Article 9 quinquies (nouveau)

1

Au premier alinéa de l’article 362 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».

Article 10

1

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

2

1° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

3

2° L’article 44 septies est abrogé ;

4

3° L’article 44 octies est abrogé ;

5

4° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 44 octies A, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « des dispositions du présent article » et les mots : « des dispositions du présent article ou de celles de l’article 44 octies » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes dispositions ou de celles de l’article 44 octies, dans sa rédaction antérieure à la loi n°... du ... de finances pour 2022 » ;

6

5° Au second alinéa du III de l’article 44 terdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

7

6° À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

8

7° À la première phrase du IV des articles 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

9

7° bis (nouveau) Le second alinéa du 2° du I de l’article 125‑0 A est supprimé ;

10

7° ter (nouveau) L’article 131 quater est abrogé ;

11

8° L’article 135 est abrogé ;

12

9° Les 3° et 23° de l’article 157 sont abrogés ;

13

10° L’article 199 octovicies est abrogé ;

14

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

15

12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

16

13° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

17

14° À la première phrase du I de l’article 244 quater C, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

18

15° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

19

16° Au I de l’article 244 quater M, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;

20

17° Au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

21

18° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

22

19° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

23

20° À l’article 302 nonies, les références : « 44 septies, 44 octies, » sont supprimées ;

24

20° bis (nouveau) Au premier alinéa du 1 du I bis de l’article 990 İ, les mots : « , sans qu’il soit fait application du dernier alinéa du même 2°, » sont supprimés ;

25

21° L’article 1383 A est ainsi modifié :

26

a) Au I, les mots : « visées au I de l’article 1464 B et », la référence : « , 44 septies » et les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés ;

27

b) Au IV, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;

28

21° bis (nouveau) L’article 1383 C bis est abrogé ;

29

21° ter (nouveau) Au septième alinéa de l’article 1383 İ, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;

30

21° quater (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;

31

22° Au f du II de l’article 1391 B ter, la référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

32

23° Au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;

33

24° L’article 1464 B est ainsi modifié :

34

a) Au I, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

35

b) Au III bis, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;

36

24° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, la référence : « à l’article 1383 C bis » est remplacée par la référence : « au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » et la référence : « B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » est remplacée par la référence : « même B » ;

37

25° L’article 1655 bis est abrogé.

38

II. – Le 10° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé.

39

III. – À la première phrase du 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.

40

IV. – Le IV de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91‑1323 du 30 décembre 1991) est abrogé.

41

V. – Au 3° du VI de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92‑1476 du 31 décembre 1992), la référence : « , 44 septies » est supprimée.

42

V bis (nouveau). – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, les mots : « les emprunts émis sous le bénéfice de l’article 131 quater du code général des impôts ainsi que » sont supprimés.

43

VI. – Au premier alinéa du II, à la première phrase du premier alinéa des II bis et II ter et au troisième alinéa du III de l’article 12 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, la référence : « deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » est remplacée par la référence : « d du I de l’article 44 octies A ».

44

VI bis (nouveau). – L’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

45

1° Au premier alinéa du 2° du A du II, la référence : « le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et » est supprimée ;

46

2° Au A du IV, la référence : « , le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » est supprimée.

47

VII. – La première phrase du 1 du II de l’article 41 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est supprimée.

48

VII bis (nouveau). – Les A et B du III et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances sont abrogés.

49

VIII. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la référence : « deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » est remplacée par la référence : « d du I de l’article 44 octies A ».

50

VIII bis (nouveau). – L’article 62 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

51

1° Au I, les références : « des articles 44 octies A et 1383 C bis » sont remplacées par la référence : « de l’article 44 octies A » ;

52

2° Le III est abrogé.

53

IX. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, la référence : « deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » est remplacée par la référence : « d du I de l’article 44 octies A ».

54

X. – Au premier alinéa du I de l’article 14 de la loi n° 2009‑122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, les références : « , 44 septies, 44 octies » et la référence : « , 1383 C bis » sont supprimées.

55

X bis (nouveau). – Le XIX du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

56

1° Le onzième alinéa est supprimé ;

57

2° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

58

a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

59

b) La référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;

60

3° Au dix-huitième alinéa, le mot : « onzième, » est supprimé.

61

X ter (nouveau). – Le VI de l’article 22 de la loi n° 2009‑1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.

62

XI. – La loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :

63

1° Au 2 du I de l’article 20, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

64

2° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.

65

XI bis (nouveau). – Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie, les mots : « cinquième alinéa du » sont supprimés.

66

XII. – Les délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du code général des impôts continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations.

67

XIII. – A. – Le 2° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

68

B. – Toutefois, l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable, pour sa durée restant à courir, aux entreprises déjà éligibles à cette exonération.

69

XIV. – A. – Le 11° du I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations prévues respectivement aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de s’appliquer.

70

B. – Les 12° à 15° et 17° à 19° du I et le XI s’appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l’exonération prévue à l’article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s’appliquer.

71

XV (nouveau). – Le 7° bis du I s’applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et de placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022.

Article 10 bis (nouveau)

1

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

2

1° L’article 235 ter ZF est abrogé ;

3

2° L’article 302 bis ZC est abrogé ;

4

3° À l’article 302 decies, la référence : « 302 bis ZC, » est supprimée.

5

II. – Par dérogation au 2 du I de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est exigible au 1er janvier 2022 pour les entreprises qui, au titre de l’année 2021, ont été redevables de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZC du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour autant que cette taxe ait été assise sur un montant supérieur à 300 millions d’euros.

6

III. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 10 ter (nouveau)

1

Le K du VI de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 5 ainsi rédigé :

2

« 5. Le prélèvement prévu aux a et b du 1 n’est pas applicable :

3

« 1° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant adopté, en application des articles L. 1612‑5 ou L. 1612‑14 du code général des collectivités territoriales, des mesures de redressement incluant une hausse de leur taux de taxe d’habitation en 2018 ou en 2019 ;

4

« 2° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque la hausse du taux intercommunal de taxe d’habitation entre 2017 et 2019 s’accompagne d’une baisse du taux de taxe d’habitation des communes membres, sur la même période et à bases constantes, n’aboutissant pas à une hausse du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

5

« 3° Aux communes lorsque la hausse du taux communal de taxe d’habitation entre 2017 et 2019 s’accompagne d’une baisse du taux intercommunal de taxe d’habitation de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la même période et à bases constantes, n’aboutissant pas à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune. »

6

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

7

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 11

1

I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2

« En 2022, ce montant est égal à 26 802 380 294 €, avant d’être minoré des réfactions prévues à l’article 12 de la loi n°... du ... de finances pour 2022. »

3

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4

« Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

5

B. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

6

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

7

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » ;

8

b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. » ;

9

2° L’article 78 est ainsi modifié :

10

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11

« Au titre de 2022, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €. » ;

12

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13

« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

14

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

15

III. – Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation, au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2020. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une des dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements, selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.

16

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

17

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020.

18

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 11 bis (nouveau)

1

Après le mot : « troisième », la fin du premier alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix‑septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »

Article 11 ter (nouveau)

1

I. – L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

2

1° Au a du 1° du A du IV, au a du 1° et au neuvième alinéa du 1 et au deuxième alinéa du b du 3 du B du V et au a du 1° et au neuvième alinéa du 1 du D du même V, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « , majorée des bases d’imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu’au 15 novembre 2021, » ;

3

2° Le c du 1° du A du IV, le b du 1° et le dixième alinéa du 1 et le troisième alinéa du b du 3 du B du V et le b du 1° et le dixième alinéa du 1 du D du même V sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux émis au titre de 2020 » ;

4

3° Le c du 2° du A du IV est abrogé ;

5

4° Le 2° du D du IV est ainsi rédigé :

6

« 2° La référence aux compensations versées aux départements est remplacée par la référence aux compensations versées à la métropole de Lyon multipliées par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon. »

7

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

Article 11 quater (nouveau)

1

I. – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

2

1° Au premier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacé par l’année : « 2022 » ;

3

2° Au début du 1°, le montant : « 0,0407 € » est remplacé par le montant : « 0,036 € » ;

4

3° Au début du 2°, le montant : « 0,0354 € » est remplacé par le montant : « 0,031 € ».

5

II. – Au titre de l’année 2021, le montant du droit à compensation définitif résultant du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est diminué de 2 023 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’une minoration de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à la Collectivité européenne d’Alsace.

Article 12

1

I. – À compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’État :

2

1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;

3

2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;

4

3° Le financement de ces prestations.

5

Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du 22 septembre 2021, et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus est établie par décret.

6

Cette expérimentation fait l’objet d’une convention signée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1er mars 2022.

7

L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026.

8

II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles‑ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.

9

III. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles, l’avant‑dernier alinéa du même article L. 522‑14 n’est pas applicable.

10

IV. – Pour les départements participant à l’expérimentation prévue au I, il est dérogé aux articles L. 262‑8 à L. 262‑52 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes :

11

1° Par dérogation à l’article L. 262‑8, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 de déroger, pour le compte de l’État, à l’application des conditions fixées à la première phrase du 3° de l’article L. 262‑4 ;

12

2° Par dérogation à l’article L. 262‑11, les organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour l’exécution des obligations mentionnées à l’article L. 262‑10.

13

Une fois ces démarches engagées, ces organismes servent, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, sont subrogés, pour le compte de l’État, dans les droits du foyer vis‑à‑vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs ;

14

3° Par dérogation à l’article L. 262‑12, les organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 statuent sur les demandes de dispense prévues à l’article L. 262‑12, mettent fin au versement du revenu de solidarité active ou réduisent son montant ;

15

4° Par dérogation à l’article L. 262‑13 :

16

a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L. 262‑16, au demandeur qui réside dans le département participant à l’expérimentation ou qui y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles ;

17

b) Le second alinéa ne s’applique pas ;

18

5° Pour l’application de l’article L. 262‑15 :

19

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

20

« L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par les organismes mentionnés à l’article L. 262‑16. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, les services du département, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. » ;

21

b) Au début du second alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Un décret » ;

22

6° Par dérogation à l’article L. 262‑16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l’État par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ;

23

7° Le troisième alinéa de l’article L. 262‑21 n’est pas applicable ;

24

8° Par dérogation à l’article L. 262‑22, les organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 peuvent décider de faire procéder au versement d’avances sur droits supposés ;

25

9° Par dérogation à l’article L. 262‑24 :

26

a) Le revenu de solidarité active est financé par l’État pendant la durée de l’expérimentation. Les frais de gestion supplémentaires exposés par les organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 au titre des nouvelles compétences qui leur sont déléguées en application du présent article à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262‑25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret ;

27

b) Le II n’est pas applicable ;

28

10° Pour l’application de l’article L. 262‑25 :

29

a) Le I est ainsi rédigé :

30

« I. – Une convention est conclue entre l’État et chaque organisme mentionné à l’article L. 262‑16. Cette convention, dont les règles générales sont définies par décret, précise en particulier :

31

« 1° Les conditions dans lesquelles les demandes sont instruites et le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 ;

32

« 2° Les objectifs fixés par l’État à ces organismes pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction et de lutte contre la fraude ;

33

« 3° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par ces organismes auprès de l’État afin notamment de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

34

« 4° Les modalités d’échange de données entre les parties. » ;

35

b) Les II à IV ne sont pas applicables ;

36

11° L’article L. 262‑26 n’est pas applicable ;

37

12° Pour l’application de l’article L. 262‑37 :

38

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

39

« Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, sur proposition du président du conseil départemental, en tout ou partie, par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 : » ;

40

b et c) (Supprimés)

41

d) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

42

« En cas de manquement aux 3° ou 4° du présent article, après consultation de l’équipe pluridisciplinaire et du président du conseil départemental et en l’absence d’un avis défavorable motivé de ce dernier pour les cas prévus au 3°, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 peut suspendre, en tout ou partie, le versement de l’allocation.

43

« L’organisme payeur informe le président du conseil départemental des décisions relatives à la suspension et à la reprise des versements ainsi que, le cas échéant, aux régularisations relatives à la période de suspension. Il précise le nom de l’allocataire concerné et le motif de la suspension ou de la reprise de l’allocation. » ;

44

e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

45

« Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à la reprise de son versement, il en informe le président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. » ;

46

13° Par dérogation à l’article L. 262‑38, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

47

14° Pour l’application de l’article L. 262‑40 :

48

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

49

« Le président du conseil départemental, au titre de sa mission d’orientation, d’accompagnement et d’animation des équipes pluridisciplinaires, ainsi que les organismes chargés de l’instruction des demandes et de l’attribution, du service et de la suspension du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer et au suivi des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 : » ;

50

b) Au cinquième alinéa, les mots : « et à son contrôle » sont remplacés par les mots : « à son contrôle, à sa suspension totale ou partielle » ;

51

c) Au septième alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « , au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 » ;

52

15° Par dérogation à l’article L. 262‑41, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 ou à ceux mentionnés à l’article L. 262‑15 de constater, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou lors d’un contrôle, une disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du foyer et, d’autre part, les ressources qu’il déclare ;

53

16° Par dérogation à l’article L. 262‑42, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail informe également mensuellement les organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 de l’inscription des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur radiation de cette liste ;

54

17° (Supprimé)

55

18° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262‑45, les départements participant à l’expérimentation n’intentent pas d’action en recouvrement des sommes indûment payées ;

56

19° Pour l’application de l’article L. 262‑46 :

57

a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les paiements indus de revenu de solidarité active ;

58

b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ;

59

c) L’avant‑dernier alinéa n’est pas applicable ;

60

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

61

« Le recouvrement de la créance détenue par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transféré en principal, frais et accessoires au département d’accueil. La créance ainsi recouvrée est transférée à l’organisme du premier lieu de résidence. » ;

62

20° Par dérogation à l’article L. 262‑47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale.

63

Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux premier et second alinéas de l’article L. 262‑47 et au présent 20° ;

64

21° Par dérogation à l’article L. 262‑52, la fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une pénalité prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas ainsi qu’à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16, après avis de la commission mentionnée au huitième alinéa du I de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale.

65

Aucune pénalité ne peut être prononcée en raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non‑lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non‑lieu ou de relaxe intervient après le prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d’une pénalité, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s’impute sur la seconde. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale.

66

V. – Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts au mois de décembre 2021 sont versées à terme échu en janvier 2022 pour le compte de l’État.

67

L’État peut se substituer en tout ou partie aux droits et obligations à l’égard de la sécurité sociale, dans des conditions définies par convention.

68

Les indus, annulations d’indu et rappels constatés à compter du 1er décembre 2021 sont gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles. Ils sont financés par l’État.

69

Les recours amiables ou contentieux déposés devant le département à compter du 1er décembre 2021 sont transmis aux organismes mentionnés au même article L. 262‑16. Ces derniers en assurent l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262‑47 du même code, dans sa rédaction applicable aux départements participant à l’expérimentation.

70

Les recours amiables ou contentieux déposés à compter du 1er décembre 2021 et relatifs à des indus ayant fait l’objet d’un transfert au département par les organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 dudit code continuent de relever de la compétence du département.

71

Les décisions de dérogation prises en application de l’article L. 262‑8 du même code avant la mise en œuvre de l’expérimentation par le conseil départemental participant à l’expérimentation sont maintenues par les organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 du même code, jusqu’au changement de la situation de l’allocataire ou de son foyer.

72

VI. – Le transfert expérimental prévu au I du présent article s’accompagne de l’attribution à l’État des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice de la compétence transférée par les départements figurant dans la liste mentionnée au même I.

73

Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne, sur la période de 2018 à 2020, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé affectés à l’attribution des allocations et non transférés à l’État.

74

VII. – À compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le financement du droit à compensation défini au second alinéa du VI, l’État suspend le versement aux collectivités concernées des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334‑16‑2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation défini à l’article L. 3334‑16‑3 du même code.

75

S’il est constaté, une fois ces ressources reprises, l’existence d’un éventuel reste à financer au profit de l’État, il est procédé chaque année, à compter de 2022, à une reprise du produit perçu par les collectivités territoriales au titre de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement définis à l’article 683 du code général des impôts, dans la limite d’une fraction maximale de 20 % de ce produit.

76

Si le montant de la reprise des ressources mentionnées aux deux premiers alinéas du présent VII ne suffit pas à couvrir le droit à compensation défini au second alinéa du VI, il est procédé, sur les collectivités territoriales concernées, à compter de 2022, au prélèvement d’un montant fixe égal à la différence entre, d’une part, le droit à compensation défini au même second alinéa et, d’autre part, le montant cumulé des ressources prévues aux deux premiers alinéas du présent VII perçus par la collectivité en 2021.

77

Afin d’assurer le financement de ce montant fixe, il est procédé, dans l’ordre suivant, à :

78

1° La réfaction d’un montant fixe de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ;

79

2° La réfaction d’un montant fixe de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 3334‑3 du même code ;

80

3° Et, le cas échéant, la reprise d’un montant fixe du produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par les départements conformément au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

81

VIII. – La loi n° 2003‑1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :

82

1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

83

« Le présent article ne s’applique pas aux départements participant, en application de l’article 12 de la loi n°... du ... de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. » ;

84

2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

85

« Le présent article ne s’applique pas aux départements participant, en application de l’article 12 de la loi n°... du ... de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. »

86

IX. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

87

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3334‑16‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les départements participant, en application de l’article 12 de la loi n°... du ... de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa du présent article à compter du 1er janvier 2022, pendant la durée de l’expérimentation. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués aux départements au titre de ce fonds l’année précédant le transfert expérimental. » ;

88

2° L’article L. 3334‑16‑3 est ainsi modifié :

89

a) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les départements participant, en application de l’article 12 de la loi n°... du ... de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles ne bénéficient plus de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. » ;

90

b) Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les départements participant, en application de l’article 12 de la loi n°... du ... de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles sur leur territoire, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre de l’année précédant le transfert expérimental ; ».

91

X. – Le quatorzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État se substitue, pour le versement, aux départements participant, en application de l’article 12 de la loi n°... du ... de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. »

92

XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements candidats mentionnée au même I.

Article 13

1

Pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 211 649 565 €, qui se répartissent comme suit :

2
(En euros)
Intitulé du prélèvement Montant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement  26 786 027 022
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs              5 737 881
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements              50 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)              6 500 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale              580 632 929
Dotation élu local 101 006 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse