Article liminaire
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2022, prévisions d’exécution 2021 et exécution 2020
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2022, l'exécution de l'année 2020 et la prévision d'exécution de l'année 2021 s'établissent comme suit :
|
Exécution 2020 |
Prévision d’exécution 2021 |
Prévision 2022 |
Solde structurel (1) |
-1,3 |
-5,8 |
-3,7 |
Solde conjoncturel (2) |
-5,0 |
-2,5 |
-0,9 |
Mesures ponctuelles et temporaires (3) |
-2,8 |
-0,1 |
-0,2 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-9,1 |
-8,4 |
-4,8 |
Partie PREMIÈRE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1
Autorisation de percevoir les impôts existants
I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2022 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ;
3° À compter du 1er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscales.
B – Mesures fiscales
Article 2
Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 959 € » est remplacé par le montant : « 6 042 € » ;
B. – Au I de l’article 197 :
1° Au 1 :
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 084 € » est remplacé par le montant : « 10 225 € » ;
b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 710 € » est remplacé par le montant : « 26 070 € » ;
c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 516 € » est remplacé par le montant : « 74 545 € » ;
d) A la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ;
2° Au 2 :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 570 € » est remplacé par le montant : « 1 592 € » ;
b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 704 € » est remplacé par le montant : « 3 756 € » ;
c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 938 € » est remplacé par le montant : « 951 € » ;
d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 565 € » est remplacé par le montant : « 1 587 € » ;
e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 748 € » est remplacé par le montant : « 1 772 € » ;
3° Au a du 4, les montants : « 779 € » et « 1 289 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 790 € » et « 1 307 € » ;
C. – Au 1 du III de l’article 204 H :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure à 1 440 € |
0 % |
Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 € |
0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 € |
1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 € |
2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 € |
2,9 % |
Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 € |
3,5 % |
Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 € |
4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 € |
5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 € |
7,5 % |
Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 € |
9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 € |
11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 € |
13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 € |
15,8 % |
Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 € |
17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 € |
20 % |
Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752 € |
24 % |
Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563 € |
28 % |
Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 € |
33 % |
Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 € |
38 % |
Supérieure ou égale à 48 967 € |
43 % |
» ;
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure à 1 652 € |
0 % |
Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 € |
0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 752 € et inférieure à 1 931 € |
1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 931 € et inférieure à 2 108 € |
2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 € |
2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 € |
3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 € |
4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 € |
5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 € |
7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 € |
9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 € |
11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 € |
13,8 % |
Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 € |
15,8 % |
Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 € |
17,9 % |
Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 € |
20 % |
Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 € |
24 % |
Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 € |
28 % |
Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 € |
33 % |
Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 € |
38 % |
Supérieure ou égale à 53 670 € |
43 % |
» ;
3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure à 1 769 € |
0 % |
Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 € |
0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 € |
1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 € |
2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 € |
2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 € |
3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 € |
4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 € |
5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 € |
7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 € |
9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 € |
11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 € |
13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 € |
15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 € |
17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 € |
20 % |
Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 € |
24 % |
Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 € |
28 % |
Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866 € |
33 % |
Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708 € |
38 % |
Supérieure ou égale à 56 708 € |
43 % |
» ;
II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022.
Article 3
Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne
L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « L’emploi doit être exercé » sont remplacés par les mots : « Les services doivent être fournis » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « l’emploi est exercé » sont remplacés par les mots : « les services sont fournis » ;
2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : « , sous réserve des plafonds prévus par l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. » ;
3° Au premier alinéa du 4, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « fournis dans les conditions prévues au 2 » et les mots : « , à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, » sont supprimés.
Article 4
Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au 4 de l'article 50-0 :
1° A la deuxième phrase, après le mot : « exercée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d'imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. En cas de création d’entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d'activité. » ;
2° La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;
B. – La seconde phrase du V de l’article 64 bis est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;
C. – Au dernier alinéa du IV de l’article 69, après le mot : « dans », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d'activité. » ;
D. – La dernière phrase du dernier alinéa du 5 de l’article 102 ter est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.
Article 5
Aménagement des dispositifs d'exonération des plus-values de cession d'entreprises ou de cession de titres détenus par les chefs d'entreprise et renforcement du crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprise
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2° du IV de l’article 151 septies A est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance ou d’un contrat comparable. » ;
B. – A l’article 238 quindecies :
1° Au I :
a) Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ;
« 2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. » ;
b) Au dernier alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » ;
2° Le d du 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
3° Au III :
a) Au 1°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
b) Au 2°, les montants : « 300 000 € » et « 500 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 500 000 € » et « 1 000 000 € » ;
c) Au cinquième alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » ;
4° Au VII :
a) Le 2° est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance ou d’un contrat comparable » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l'activité donnée en location, ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. »
C. – A l’article 244 quater M :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d'impôt est égal au double du produit déterminé au I. » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le bénéfice du crédit d'impôt déterminé dans les conditions prévues au I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;
3° Au IV, les mots : « Le I s’applique » sont remplacés par les mots : « Les I et I bis s’appliquent ».
II. – Au C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
III. – Par dérogation aux dispositions du c du 2° du II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et du 3° du I et du b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois années.
La cession mentionnée au I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l’associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
La cession mentionnée au b du 3 du I de l’article 167 bis du code général des impôts peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
Pour l’application des dispositions du IV de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et du dernier alinéa des II et IV bis de l’article 151 septies A du même code, en cas de non-respect du délai de trois années prévu au présent III, l’exonération ou l’abattement fixe prévu par ces articles est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.
IV. – Le C du I s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.
Article 6
Faculté temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux
Le 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023. » ;
2° Le quinzième alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, la provision constituée à raison d'un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice. ».
Article 7
Mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux sociétés non résidentes
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I de l’article 182 B, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238‑0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d’un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits. » ;
2° A l’article 235 quater :
a) Après les mots : « non-résidents », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu aux articles R.* 196‑1 et R.* 196‑3 du livre des procédures fiscales » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les impositions mises en report en application du II portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes. » ;
3° L’article 235 quinquies est ainsi rétabli :
« Art. 235 quinquies. – I. – Le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l'imposition ainsi versée lui soit restituée à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé, et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238‑0 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, dans un État non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France la convention mentionnée au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;
« 2° Les charges d’acquisition et de conservation de ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France ;
« 3° Les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la source.
« II. – La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans les conditions prévues aux articles R* 196‑1 et R* 196‑3 du livre des procédures fiscales. Elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée. »
II. – Au D du I de l’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après les mots : « dernier alinéa », sont insérés les mots : « du 1° ».
III. – Le I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
Article 8
Aménagement du dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et bateaux de transport de passagers ou de marchandises d'utiliser des énergies permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique
I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 ; »
2° Au 3° :
a) Au deuxième alinéa, la référence à la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins est remplacée par la référence à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution » sont remplacés par les mots : « si ces biens permettent d’améliorer le niveau d'exigence environnementale au regard des niveaux d’émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/65/CE » ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou le bateau de transport de marchandises et de passagers » sont supprimés et la référence à la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 est remplacée par la référence à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
b) Les mots : « ou, pour un bateau de transport de marchandises et de passagers, au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 » sont ajoutés.
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° dans la limite de 10 000 000 € par navire. » ;
B. – Au III :
1° Au premier alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « mentionnés au 2° du même I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du 2° du même I » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d'un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième à treizième » ;
3° Après les mots : « le crédit‑preneur », la fin du 1° est ainsi rédigée : « a opté pour le régime prévu à l’article 209-0 B » ;
C. – Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
II. – Le I, à l’exception du 1° du A et du 1° du B, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
Article 9
Simplification et mise en conformité avec le droit de l'Union européenne des règles de la TVA
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV de l’article 244 bis A, les mots : « désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité par l’administration dans les conditions prévues au IV de l’article 289 A. » ;
2° Au a du 1° du II bis de l’article 256, les mots : « du 2° du I » sont remplacés par les mots : « des 1° bis et 2° du I » ;
3° A l’article 256 bis :
a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie dont la livraison serait exonérée en application des 2° à 6° du II de l’article 262 ou de l’article 262‑00 bis. » ;
b) Au II :
i) Le premier alinéa est complété par les mots : « effectuée à titre onéreux » ;
ii) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Ces forces sont les forces armées françaises et ont acquis ces biens en exonération dans un autre État membre de l’Union européenne en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l'effort commun de défense prévu par le traité de l'Atlantique Nord ;
« b) Ces forces relèvent d’un autre État partie au traité de l’Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l'effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération en dehors de l’État membre de l’Union européenne dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense » ;
4° A l’article 260 B, la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« L’assujetti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine. » ;
5° Après l’article 262, il est inséré un article 262‑00 bis ainsi rédigé :
« Art. 262‑00 bis. – I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par l’administration ;
« 2° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux personnes suivantes :
« a) L’Union européenne ;
« b) La Communauté européenne de l’énergie atomique ;
« c) La Banque centrale européenne ;
« d) La Banque européenne d’investissement ;
« e) Les organismes créés par l’Union européenne auxquels s’applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l’Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et dans la mesure où cela n’engendre pas de distorsions de concurrence ;
« 3° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes internationaux autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, reconnus comme tels par les autorités publiques françaises ou de l’État d’accueil, membre de l’Union européenne, ainsi qu’à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;
« 4° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) Ces forces ont l’une des affectations suivantes :
« - l’effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;
« - l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord, si elles relèvent d’un État partie à ce traité ;
« b) Ces forces sont stationnées ou séjournent dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dont elles relèvent ;
« 5° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord stationnées sur l’île de Chypre en application du traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ;
« 6° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l'Union, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l'exécution des missions qui sont confiées par le droit de l'Union à l’acquéreur afin de réagir à la pandémie de COVID‑19. Lorsque cette condition n’est plus remplie, la personne mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l’administration dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;
« b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par l’acquéreur.
« II. – Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s’appliquent aux seuls achats de biens et services effectués pour un usage officiel.
« Les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 €.
« III. – Lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, l’exonération est mise en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ;
6° Au a bis du 1 de l’article 266 du CGI, après les mots : « payée en échange du bon », sont insérés les mots : « ou, en l'absence d'information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante » ;
7° Au 2 de l’article 269 :
a) Le premier alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement à concurrence du montant encaissé ; »
b) Le b est ainsi rétabli :
« b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »
8° Au c du 2° du V de l’article 271, après les mots : « des articles 262 », est insérée la référence : « , 262‑00 bis » ;
9° Au A de l’article 278‑0 bis :
a) Au 1° :
i) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées à l’exception des… » (le reste sans changement) » ;
ii) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les boissons alcooliques ; »
b) Après le f du 2°, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les appareillages, matériels et équipements pour handicapés bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l’article L. 165‑1‑1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou de la prise en charge transitoire prévue par l'article L. 165‑1‑5 du même code ; »
10° A l’article 278 bis :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Sauf lorsqu’ils relèvent du 1° du A de l’article 278‑0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;
« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; »
b) Le 4° est abrogé ;
c) Au 5° :
i) Au premier alinéa, les mots : « à usage agricole » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alimentation animale » ;
ii) Le a est ainsi rétabli :
« a) Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants ; »
11° Après la référence : « L. 5123‑3 du code de la santé publique », la fin du premier alinéa de l’article 281 octies est remplacée par les dispositions suivantes : « ainsi que, lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. » ;
12° A l’article 287 :
a) L’avant-dernier alinéa du 2 est supprimé ;
b) Le 3 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. » ;
13° A l’article 289 A :
a) Au II, après les mots : « assujetti établi en France », sont insérés les mots : « , accrédité auprès du service des impôts » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. – Aux fins d’application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :
« 1° Elle n’a pas commis, ainsi que son ou ses dirigeants lorsqu’il s’agit d’une personne morale, d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a pas fait l’objet des sanctions prévues par les articles L. 651‑2, L. 653‑2 et L. 653‑8 du code de commerce au cours des trois années qui précédent et ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue par l’article L. 653‑8 du même code ;
« 2° Elle dispose d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d’assurer sa mission de représentation ;
« 3° Elle dispose d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’une garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d’une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
« B. – Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsqu’il cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son compte propre.
« C. – Les modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
14° L’article 289 B est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. – L’état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie électronique.
« Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 293 B peuvent souscrire l'état récapitulatif mentionné au II au moyen d'un formulaire papier conforme au modèle établi par l'administration des douanes.
« B. – Les documents nécessaires à l'établissement de l'état récapitulatif mentionné au II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cet état. » ;
15° L’article 289 C est abrogé ;
16° L’article 291 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison serait exonérée en application des I et II de l’article 262‑00 bis. » ;
17° Au 1° du 3 de l’article 293 A, les mots : « sa dénomination sociale et » sont supprimés ;
18° Au second alinéa du I de l’article 293 A quater, les mots : « leur dénomination et » sont supprimés ;
19° Au premier alinéa de l’article 298 septies, les mots : « portant sur les ventes, commissions et courtages » sont supprimés ;
20° Le 2° du C du I de l’article 298 sexdecies H est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet intermédiaire est accrédité par l’administration dans les conditions mentionnées au IV de l’article 289 A lorsqu’il est désigné par un assujetti qui n’est pas établi dans l’Union européenne, sauf si cet assujetti est une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° du I du même article ou si cet assujetti est une personne établie dans un État avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE susmentionnée et au règlement (UE) n° 904/2010 susmentionné ; »
21° Le 1° du I de l’article 1695 est complété par les mots : « et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;
22° Au a du 1 et au a du 2 de l’article 1788 A, les mots : « déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » sont remplacés par les mots : « états prévus à l’article 289 B ».
II. – Sont abrogés :
1° Le chapitre Ier du titre XVII du code des douanes ;
2° L’article 109 de la loi n° 92‑677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91‑680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77‑388 et de la directive (C. E. E.) n° 92‑12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.
III. – A. – Les 3°, 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Toutefois, le 6° du I de l’article 262‑00 bis et le IV de l’article 291, en tant qu’il renvoie à ce 6°, s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
B. – Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s’applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date.
C. – Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l’article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024.
D. – Les 14°, 15° et 22° du I et le II s’appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l’état récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.
Article 10
Suppression de dépenses fiscales inefficientes
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au III de l’article 44 sexies A, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
2° L’article 44 septies est abrogé ;
3° L’article 44 octies est abrogé ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 44 octies A, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « des dispositions du présent article » et les mots : « des dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes dispositions » ;
5° Au dernier alinéa du III de l’article 44 terdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
6° Au VII de l’article 44 quaterdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
7° Au IV des articles 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
8° L’article 135 est abrogé ;
9° Les 3° et 23° de l’article 157 sont abrogés ;
10° L’article 199 octovicies est abrogé ;
11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
13° Au premier alinéa du I de l’article 244 quater B, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
14° Au I de l’article 244 quater C, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
15° Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
16° Au I de l’article 244 quater M, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;
17° Au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
18° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
19° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
20° A l’article 302 nonies, les références : « 44 septies, 44 octies, » sont supprimées ;
21° A l’article 1383 A :
a) Au I, les mots : « visées au I de l’article 1464 B et », les mots : « , 44 septies » et les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés ;
b) Au IV, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;
22° Au f du II de l’article 1391 B ter, la référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 22° » ;
23° Au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;
24° A l’article 1464 B :
a) Au I, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;
b) Au III bis, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;
25° L’article 1655 bis est abrogé.
II. – Le 10° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. – Au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.
IV. – Le IV de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est abrogé.
V. – Au 3° du VI de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), la référence : « , 44 septies » est supprimée.
VI. – Au premier alinéa des II, II bis et II ter et au troisième alinéa du III de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, la référence : « au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».
VII. – Le 1 du II de l’article 41 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est abrogé.
VIII. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la référence : « au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».
IX. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les références : « au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».
X. – Au premier alinéa du I de l’article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.
XI. – La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :
1° Au 2 du I de l’article 20, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;
2° Au 1 du I de l’article 27, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.
XII. – Les délibérations prises en application de l'article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations.
XIII. – A. – Le 2° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
B. – Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 septies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi et pour sa durée restant à courir pour les entreprises déjà éligibles à cette exonération.
XIV. – A. – Les dispositions du 11° du I s’appliquent au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent de s’appliquer.
B. – Les dispositions des 12° à 15° et des 17° à 19° du I et celles du XI s’appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l’exonération prévue à l’article 44 septies du code général des impôts cesse de s’appliquer.
II – RESSOURCES AFFECTÉES
A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 11
Fixation pour 2022 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement
I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2022, ce montant est égal à 26 786 027 022 €. »
II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Au 8 de l’article 77 :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » ;
b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. » ;
2° A l’article 78 :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2022, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »
III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII et du XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2020. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
Article 12
Expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active
I. – À compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’État :
1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;
2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;
3° Le financement de ces prestations.
Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du dépôt du présent projet de loi à l’Assemblée nationale et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus est établie par décret.
Cette expérimentation fait l’objet d’une convention signée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1er mars 2022.
L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026.
II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.
III. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa de cet article n’est pas applicable.
IV. – Pour les départements participant à l’expérimentation prévue au I, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes :
1° Par dérogation à l’article L.262-8, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 de déroger, pour le compte de l’État, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4.
2° Par dérogation à l’article L.262-11, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.
Une fois ces démarches engagées, ces organismes servent, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, sont subrogés pour le compte de l’État, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.
3° Par dérogation à l’article L.262-12, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 statuent sur les demandes de dispenses, mettent fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduisent.
4° Par dérogation à l’article L.262-13 :
a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, au demandeur qui réside dans le ressort du département participant à l’expérimentation ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II.
b) Le deuxième alinéa de cet article ne s’applique pas.
5° Par dérogation à l’article L.262-15,
a) le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, les services du département, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. »
b) Au début du second alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Un décret ».
6° Par dérogation à l’article L.262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l’État par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ;
7° Le troisième alinéa de l’article L.262-21 n’est pas applicable.
8° Par dérogation à l’article L.262-22, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 peuvent décider de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés.
9° Par dérogation à l’article L. 262-24 :
a) Le revenu de solidarité active est financé par l’État pendant la durée de l’expérimentation. Les frais de gestion supplémentaires exposés par les organismes mentionnés à l’article L.262-16, au titre des nouvelles compétences qui leur sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation, et selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret.
b) Le II n’est pas applicable.
10° Par dérogation à l’article L.262-25
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – une convention est conclue entre l’État et chaque organisme mentionné à l’article L.262-16. Cette convention, dont les règles générales sont définies par décret, précise en particulier :
« i) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L.262-16 ;
« ii) Les objectifs fixés par l’État à ces organismes pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction et de lutte contre la fraude ;
« iii) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par ces organismes auprès de l’État afin notamment de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
« iv) Les modalités d’échange de données entre les parties ;
b) Les II, III et IV ne sont pas applicables ;
11° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;
12° Par dérogation à l’article L.262-37 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L.262-16. » ;
b) Après le 4° est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental peut proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L.262-16 la suspension de tout ou partie du revenu de solidarité active dans les cas mentionnés au 1° et au 2° pour les bénéficiaires auxquels il est lié par l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36. Lorsqu’il y a eu suspension d’une allocation, le président du conseil départemental peut proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 la reprise de son versement. » ;
c) Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante :
« L’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 » ;
d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« L’organisme payeur informe le président du conseil départemental des décisions relatives à la suspension, à la reprise des versements ainsi que, le cas échéant, aux régularisations relatives à la période de suspension. Il précise le nom de l’allocataire concerné et le motif de la suspension ou de la reprise de l‘allocation » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque, à la suite d’une suspension de l'allocation l'organisme payeur procède à la reprise de son versement, il en informe le président du conseil départemental ou le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 ou le directeur de l’institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. » ;
13° Par dérogation à l’article L.262-38, les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 262-16 procèdent à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
14° Par dérogation à l’article L.262-40 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental, au titre de sa mission d’orientation, d’accompagnement et d’animation des équipes pluridisciplinaires ainsi que les organismes chargés de l’attribution, l’instruction, du service et de la suspension du revenu de solidarité active, demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer et au suivi des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 : » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots « et à son contrôle » sont remplacés par les mots « à son contrôle, à sa suspension totale ou partielle ».
c) Au septième alinéa, après les mots « au président du conseil départemental » sont insérés les mots «, au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 »
15° Par dérogation à l’article L. 262-41, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ou à ceux mentionnés à l’article L. 262-15, de constater, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare.
16° Par dérogation à l’article L. 262-42, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe également mensuellement les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 des inscriptions des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste auxquelles elle procède en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail.
17° Par dérogation à l’article L. 262-43, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 mettent en œuvre les sanctions prévues à la section VI sans être tenus de porter à la connaissance du président du conseil départemental les informations ou constats mentionnés à cet article ;
18° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les départements participant à l’expérimentation n’intentent pas d’action en recouvrement ;
19° A l’article L.262-46 :
a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les indus de revenu de solidarité active.
b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
c) Le douzième alinéa n’est pas applicable ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le recouvrement de la créance détenue par l’un des organismes mentionnés à l’article L.262-16 à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence, est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département, transféré en principal, frais et accessoires au département d’accueil. La créance ainsi recouvrée est transférée à l’organisme du premier lieu de résidence.» ;
20° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux précédents alinéas.
21° Par dérogation à l’article L. 262-52, la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une pénalité prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I du présent article et à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 après avis de l’instance prévue à l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale.
Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d’une pénalité, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
V. - Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts au mois de décembre 2021 sont versées à terme échu en janvier 2022.
Les indus, annulations d'indus et rappels constatés à compter du 1er décembre 2021 sont gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Ils sont financés par l'État.
Les recours amiables ou contentieux déposés devant le département à compter du 1er décembre 2021 sont transmis aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Ces derniers en assurent l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux départements participant à l’expérimentation.
Les recours amiables ou contentieux déposés à compter du 1er décembre 2021 et relatifs à des indus ayant fait l’objet d’un transfert au département par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16continuent de relever de la compétence du département.
Les décisions de dérogations prises en application de l’article L. 262-8, antérieurement à la mise en œuvre de l’expérimentation, par le conseil départemental participant à l’expérimentation sont maintenues par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, jusqu’à changement de la situation de l’allocataire ou de son foyer.
Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts à compter du 1er décembre 2021 sont versées à terme échu à compter du 1er janvier 2022 pour le compte de l’État.
VI. - Le transfert expérimental prévu au I du présent article s'accompagne de l'attribution au profit de l’État des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par les départements figurant dans la liste mentionnée au même I.
Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne, sur la période de 2018 à 2020, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé affectés à l'attribution des allocations non transférés à l'État.
VII. - A compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le financement du droit à compensation défini au second alinéa du VI, l’État suspend le versement aux départements concernés des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces derniers au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.
S’il est constaté, une fois le versement de ces ressources suspendu, l’existence d’un éventuel reste à financer au profit de l’État, il est procédé à une reprise du produit perçu par les départements au titre de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement définis à l’article 683 du code général des impôts, dans la limite d’une fraction maximale de 20 %.
Si la reprise mentionnée à l’alinéa précédent ne suffit pas à couvrir le reste à financer au profit de l’État, il est procédé chaque année à une reprise du produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par les départements conformément au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette reprise est égal à la différence entre le montant du droit à compensation défini au second alinéa du VI et la somme des ressources reprises au titre de l’année 2022 en application du premier et du second alinéa du présent VII.
VIII. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262 2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2023 et pour la durée de l’expérimentation. »
2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2023 et pour la durée de l’expérimentation. »
IX. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3334-16-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa à compter du 1er janvier 2022 et pendant la durée de l’expérimentation. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués aux départements au titre de ce fonds l’année précédant le transfert expérimental. »
2° A l’article L. 3334-16-3:
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne bénéficient plus de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022 et pendant la durée de l’expérimentation. » ;
b) Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sur leur territoire, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre de l’année précédant le transfert expérimental. »
X. - Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’État se substitue, pour le versement, aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er janvier 2022 et pour la durée de l’expérimentation. ».
XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements candidats mentionnée au même I.
Article 13
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales
Pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 211 649 565 € qui se répartissent comme suit :
Intitulé du prélèvement |
Montant(en euros) |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 786 027 022 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
5 737 881 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
6 500 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
580 632 929 |
Dotation élu local |
101 006 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse |
57 471 037 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
|
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
439 206 199 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 880 213 735 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
388 003 970 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage |
122 559 085 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire |
100 000 000 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire |
0 |
Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels |
3 641 930 057 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels |
|
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
1 000 000 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) |
0 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers |
0 |
Total |
43 211 649 565 |
B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 14
Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
I. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° A la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 285 000 » est remplacé par le montant : « 1 247 500 » ;
2° A la sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 306 » est remplacé par le montant : « 9 900 » ;
3° La septième ligne est supprimée ;
4° A la huitième ligne, colonne C, le montant : « 420 000 » est remplacé par le montant : « 481 000 » ;
5° A la dix-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 060 » est remplacé par le montant : « 172 060 » ;
6° A la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 807 » est remplacé par le montant : « 1 186 » ;
7° A la vingt-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 752 » est remplacé par le montant : « 1 198 » ;
8° A la vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 101 500 » est remplacé par le montant : « 106 000 » ;
9° La vingt-huitième ligne est supprimée ;
10° A la vingt-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 38 500 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;
11° A la trente- troisième ligne, colonne C, le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 165 000 » ;
12° A la quarante-et-unième ligne, colonne B, le mot : « Lorraine » est remplacé par les mots : « Grand-Est » et, colonne C, le montant : « 12 156 » est remplacé par le montant : « 9 480 » ;
13° A la quarante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 10 479 » est remplacé par le montant : « 9 823 » ;
14° A la quarante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 20 510 » est remplacé par le montant : « 19 104 » ;
15° A la quarante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 38 659 » est remplacé par le montant : « 37 859 » ;
16° A la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 137 046 » est remplacé par le montant : « 141 226 » ;
17° A la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 24 322 » est remplacé par le montant : « 22 161 » ;
18° A la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 23 878 » est remplacé par le montant : « 22 830 » ;
19° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 10 893 » est remplacé par le montant : « 7 751 » ;
20° A la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 2 944 » est remplacé par le montant : « 2 314 » ;
21° A la cinquantième ligne, colonne B, les mots : « Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « Hauts-de-France » et, colonne C, le montant : « 27 763 » est remplacé par le montant : « 18 233 » ;
22° A la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 3 471 » est remplacé par le montant : « 3 405 » ;
23° A la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 722 » est remplacé par le montant : « 891 » ;
24° A la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 124 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;
25° A la soixante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 61 300 » est remplacé par le montant : « 61 100 » ;
26° A la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 593 900 » est remplacé par le montant : « 601 000 » ;
27° A la soixante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 76 000 » ;
28° A la soixante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 16 000 » est remplacé par le montant : « 28 000 ».
II. – Le 5° de l’article 706-163 du code de procédure pénale est abrogé et le 6° devient un 5°.
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VIII de l’article 232 est abrogé ;
2° Le troisième alinéa du I de l’article 1609 nonies G est supprimé.
C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 15
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2022.
Article 16
Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP)
I. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » sont remplacés par les mots : « 560,8 millions d’euros en 2022 » ;
2° Au 3, les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2022 sont inférieurs à 3 140,5 millions d’euros ».
II. – En 2022 et par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.
D – Autres dispositions
Article 17
Relations financières entre l'État et la sécurité sociale
I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 27,89 % » est remplacé par le pourcentage : « 28,01 % » ;
2° Au a), les mots : « 22,71 points » sont remplacés par les mots : « 22,83 points ».
II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 398 millions d’euros net des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2022 à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des sommes qui lui sont dues par l’État à raison du dispositif d’exonération prévu à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent.
III. – Le I entre en vigueur le 1er février 2022.
Article 18
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2022 à 26 400 000 000 €.
Titre II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 19
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
(en millions d'euros*) |
|||
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
422 649 |
515 621 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
130 608 |
130 608 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
292 041 |
385 013 |
|
Recettes non fiscales |
18 904 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
310 945 |
385 013 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne |
69 612 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
241 333 |
385 013 |
-143 679 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
6 281 |
6 281 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
247 614 |
391 294 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 381 |
2 381 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
164 |
150 |
+14 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 545 |
2 531 |
+14 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
- Contrôle et exploitation aériens |
18 |
18 |
|
- Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours |
2 564 |
2 549 |
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
72 577 |
72 448 |
+129 |
Comptes de concours financiers |
131 063 |
131 071 |
-7 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
+76 |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
+87 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
+286 |
Solde général |
|
|
-143 379 |
II. - Pour 2022 :
(En milliards d’euros) |
|
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
149,8 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
146,3 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
3,5 |
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau |
3,1 |
Amortissement des autres dettes reprises |
0,0 |
Déficit budgétaire |
143,4 |
Autres besoins de trésorerie |
-3,6 |
Total |
292,7 |
Ressources de financement |
|
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
260,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
1,9 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
5,0 |
Variation des dépôts des correspondants |
0,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
22,3 |
Autres ressources de trésorerie |
3,5 |
Total |
292,7 |
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2022, dans des conditions fixées par décret :
a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 113,7 milliards d’euros.
III. - Pour 2022, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 949 686.
IV. - Pour 2022, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2022, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2022 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2023, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
Partie SECONDE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I – CRÉDITS DES MISSIONS
Article 20
Crédits du budget général
Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 677 062 955 621 € et de 515 620 716 714 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Article 21
Crédits des budgets annexes
Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 528 512 157 € et de 2 530 947 206 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Article 22
Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 72 299 178 576 € et de 72 448 078 576 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 131 137 279 884 € et de 131 070 582 456 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 23
Autorisations de découvert
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 080 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2022, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
Titre II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 24
Plafonds des autorisations d’emplois de l'État
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond exprimé en ETPT |
Budget général |
1 938 620 |
Agriculture et alimentation |
29 805 |
Armées |
273 572 |
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales |
291 |
Culture |
9 528 |
Économie, finances et relance |
129 199 |
Éducation nationale, jeunesse et sports |
1 025 248 |
Enseignement supérieur, recherche et innovation |
5 332 |
Europe et affaires étrangères |
13 606 |
Intérieur |
296 610 |
Justice |
90 970 |
Outre-mer |
5 719 |
Services du Premier ministre |
9 831 |
Solidarités et santé |
4 986 |
Transition écologique |
35 865 |
Travail, emploi et insertion |
8 058 |
Budgets annexes |
11 066 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 502 |
Publications officielles et information administrative |
564 |
Total général |
1 949 686 |
Article 25
Plafonds des emplois des opérateurs de l'État
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 322 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / Programme |
Plafond exprimé en ETPT |
Action extérieure de l'État |
6 253 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
6 253 |
Administration générale et territoriale de l'État |
361 |
Administration territoriale de l'État |
140 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
221 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
13 444 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
12 142 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
1 296 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
6 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 205 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 205 |
Cohésion des territoires |
707 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
371 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
336 |
Culture |
16 524 |
Patrimoines |
9 921 |
Création |
3 412 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
3 066 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
125 |
Défense |
11 835 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
5 249 |
Préparation et emploi des forces |
639 |
Soutien de la politique de la défense |
1 136 |
Équipement des forces |
4 811 |
Direction de l'action du Gouvernement |
504 |
Coordination du travail gouvernemental |
504 |
Écologie, développement et mobilité durables |
19 309 |
Infrastructures et services de transports |
5 199 |
Affaires maritimes |
232 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 131 |
Expertise, information géographique et météorologie |
6 523 |
Prévention des risques |
1 361 |
Énergie, climat et après-mines |
398 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
465 |
Économie |
2 525 |
Développement des entreprises et régulations |
2 525 |
Enseignement scolaire |
3 023 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
3 023 |
Immigration, asile et intégration |
2 190 |
Immigration et asile |
1 003 |
Intégration et accès à la nationalité française |
1 187 |
Justice |
678 |
Justice judiciaire |
224 |
Administration pénitentiaire |
267 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
187 |
Médias, livre et industries culturelles |
3 121 |
Livre et industries culturelles |
3 121 |
Outre-mer |
127 |
Emploi outre-mer |
127 |
Recherche et enseignement supérieur |
256 452 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
167 467 |
Vie étudiante |
12 724 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
65 976 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
3 347 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
3 319 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 202 |
Régimes sociaux et de retraite |
293 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
293 |
Santé |
131 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
131 |
Sécurités |
299 |
Police nationale |
287 |
Sécurité civile |
12 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 278 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
30 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
8 248 |
Sport, jeunesse et vie associative |
731 |
Sport |
555 |
Jeunesse et vie associative |
69 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
107 |
Transformation et fonction publiques |
1 080 |
Fonction publique |
1 080 |
Travail et emploi |
55 410 |
Accès et retour à l'emploi |
49 368 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
5 706 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
249 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
87 |
Contrôle et exploitation aériens |
795 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
795 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
47 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
47 |
|
0 |
|
|
Total |
405 322 |
Article 26
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière
I. - Pour 2022, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION / PROGRAMME |
PLAFOND exprimé en équivalents temps plein |
Diplomatie culturelle et d’influence |
3 411 |
TOTAL |
3 411 |
II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Article 27
Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes
Pour 2022, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 809 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
|
PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé |
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) |
84 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) |
1 080 |
Autorité de régulation des transports (ART) |
102 |
Autorité des marchés financiers (AMF) |
515 |
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) |
355 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) |
68 |
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) |
128 |
Haute Autorité de santé (HAS) |
434 |
Médiateur national de l’énergie (MNE) |
43 |
TOTAL |
2 809 |
Titre III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022
Article 28
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
Les reports de 2021 sur 2022 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
INTITULE DUPROGRAMME 2021 |
INTITULE DE LA MISSIONDE RATTACHEMENT 2021 |
INTITULE DUPROGRAMME 2022 |
INTITULE DE LA MISSIONDE RATTACHEMENT 2022 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l'État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l'État |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique |
Administration générale et territoriale de l’État |
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 |
Direction de l'action du Gouvernement |
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 |
Direction de l'action du Gouvernement |
Stratégies économiques |
Economie |
Stratégies économiques |
Economie |
Titre IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 29
Renforcement des incitations fiscales à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports
I. – L'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 9° du I de l’article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
1° À la troisième colonne du tableau du second alinéa du IV :
a) À la deuxième ligne, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,5 % » ;
b) À la troisième ligne, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ;
2° Au V :
a) Au 1 du B :
i) Le 1° est complété par les mots : « à l’exception de celles mentionnées au b du 3° du présent 1 » ;
ii) Au 2°, les mots : « en France pour l'alimentation » sont remplacés par les mots : « utilisées pour l'alimentation en France » ;
iii) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable et utilisé dans les conditions suivantes :
« a) L'hydrogène est fourni par le redevable en France pour l'alimentation des piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules ;
« b) L'hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit, y compris par la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;
« c) L’hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;
b) À la dernière ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
c) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :
1,2 % |
0,4 % |
0 % |
» ;
3° Après les mots : « pour l'alimentation de véhicules routiers », la fin du premier alinéa du 1 du VI est ainsi rédigée : « , qui fournissent de l’hydrogène pour les besoins mentionnés au a du 3°du 1 du B du V ou qui utilisent de l’hydrogène pour ceux mentionnés au c du même 1. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
Article 30
Suppression de taxes à faible rendement
I. – L’article 1609 quater A du code général des impôts est abrogé.
II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes, les mots : « et maritime » sont supprimés.
III. – Au 6° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et maritime » sont supprimés.
IV. – A l’article L. 441-2 du code du tourisme, les mots : « et maritime » sont supprimés.
V. – L’article L. 652-2 du code minier (nouveau) est abrogé.
VI. – L’article 45 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987 est abrogé.
VII. – Le VI entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 31
Transposition de la décision (UE) 2021-991 du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer
La loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° Aux premier et troisième alinéas de l’article 2, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 550 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 27, les mots : « l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises » sont remplacés par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE » ;
3° A l’article 28 :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 ; »
b) Au 2°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
c) Le 3° est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l’article 30, les mots : « A, B et C mentionnés en annexe de la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « A et B mentionnés en annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ;
5° Au premier alinéa du II de l’article 35, les mots : « l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ;
6° L’article 51 est ainsi rétabli :
« Art. 51. – En vue de l’établissement du rapport d’évaluation prévu à l’article 3 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte adressent au représentant de l’État, au plus tard le 30 juin 2025, les éléments mentionnés à l’annexe II à cette même décision. »
Article 32
Création d'une taxe affectée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre II de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« TAXE SUR LES EXPLOITANTS DE PLATEFORMES DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE EN VUE DE FOURNIR CERTAINES PRESTATIONS DE TRANSPORT
« Art. 300 bis. – Il est institué une taxe sur la fourniture en France de services de mise en relation par voie électronique des personnes en vue de la réalisation d’opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ces opérations incluent au moins l’un des transports suivants :
« a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur au sens de l’article L. 3122-1 du code des transports ;
« b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;
« 2° Le transport mentionné au 1° est réalisé par un travailleur indépendant lié à l’exploitant du service de mise en relation par voie électronique par un contrat régi par le droit applicable en France ;
« 3° L’exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l’opération économique ou de l’opération de transport.
« Art. 300 ter. – Pour l’application du présent chapitre, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. 300 quater. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 300 bis est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné à l’article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.
« Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
« Art. 300 quinquies. – I. – La taxe prévue à l’article 300 bis est assise sur la différence entre les termes suivants, évalués hors taxe sur la valeur ajoutée lors de l’année civile au cours de laquelle la taxe devient exigible et dans la mesure où les montants en cause se rapportent à la fourniture du service de mise en relation mentionné au même article 300 bis, aux opérations mentionnées au 1° du même article ou aux éléments qui relèvent de la même opération économique au sens des I et II de l'article 257 ter :
« 1° La somme des montants perçus par le redevable au cours de l’année civile ;
« 2° La somme des montants versés par le redevable au cours de la même année civile aux utilisateurs du service de mise en relation.
« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux qui ne peut excéder 0,5 %, déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail.
« Art. 300 sexies. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer, dans les conditions prévues au IV du même article, auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;
2° A l’article 302 decies, après la référence : « 300, » est insérée la référence : « 300 sexies, ».
II. – L’article L. 7345-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 7345-4. – Pour le financement de la mission mentionnée à l’article L. 7345-1 du code du travail, est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi le produit de la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts. »
III. – Pour la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I et exigible en 2021 :
1° Avant le 15 février 2022, les redevables de la taxe transmettent une estimation des montants mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 300 quinquies du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail détermine les conditions de cette transmission.
L'obligation du secret professionnel, définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans la collecte de ces estimations ;
2° L’arrêté prévu au II du même article 300 quinquies détermine le taux applicable à partir des données ainsi transmises et avant le 15 mars 2022.
Article 33
Habilitation à poursuivre la recodification par ordonnance des impositions sur les biens et services
I. – Le 2° du I et les 1° et 2° du II de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et à celles contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures, ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
1° Mettre en œuvre les dispositions du I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l'exigibilité de l'impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent II ;
3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées ou l'auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.
Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 3°, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes qui sont relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa sans se rapporter directement à ces impositions.
L'ordonnance prévue au présent II est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Article 34
Mesures relatives au recouvrement forcé des créances publiques et au transfert du stock des créances impayées de la direction générale des douanes et droits indirects à la direction générale des finances publiques
I. – 1° Le code général des impôts est ainsi modifié :
a) A l’article 644, la référence : « 1929 » est remplacée par la référence : « 1920 » ;
b) L’avant-dernier alinéa de l’article 1018 A est supprimé ;
c) A la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1671 A, la référence : « 1926 » est remplacée par la référence : « 1920 » ;
d) L’intitulé du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor et sa publicité » ;
e) L’intitulé de la section I du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor » ;
f) L’article 1920 est ainsi rédigé :
« Art. 1920. – 1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales et le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A, les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrées par les comptables publics, bénéficient d’un privilège de paiement appelé privilège du Trésor.
« Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires, ainsi qu’aux acomptes devant être versés en l’acquit d’impositions.
« Le privilège du Trésor s’exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyer.
« Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l’article 524 du code civil.
« Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables.
« 2. Le privilège mentionné au 1 s'exerce en outre :
« 1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
« 2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
« 3. Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration. » ;
g) Les sections II, III et IV du chapitre IV du livre II sont abrogées ;